Legislator Jurisprudence & Législation
2215053 Généré par l'IA

Abrogation of Residence Permit Denial Renders Annulment Moot; Costs Awarded

Numéro de cause 2215053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of an administrative order that rejected their residence permit application, ordered their departure from the national territory, and designated a destination country, arguing manifest error of appreciation regarding privacy and family life rights, as well as procedural flaws in the refusal decision. The court determined that since the challenged order had been abrogated by a subsequent administrative decision made after the request was filed, the applicant's claims for annulment and injunctive relief under penalty became moot, but ordered the State to pay the applicant a specified sum for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Abrogation of Residence Permit Denial Renders Annulment Moot; Costs Awarded: The court determined that since the challenged order had been abrogated by a subsequent administrative decision made after the request was filed, the applicant's claims for annulment and injunctive relief under penalty became moot, but ordered the State to pay the applicant a specified sum for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was used to order the State to pay a sum of 1,500 euros to Mme A for costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 10 mars 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay a sum of 1,500 euros to Mme A for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Lagrue, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 31 décembre 1956, est entrée sur le territoire français le 4 juillet 2013, munie d'un visa de court séjour. Le 10 mars 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'arrêté attaqué, qui n'avait donné lieu à aucune exécution, a été abrogé par un arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 16 février 2023. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A sont devenues sans objet, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme A.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Oriol, présidente,

Mme B et M. Sitbon, conseillers,

Assistés de Mme Ricaud, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.

La rapporteure,

Signé

A. B

La présidente,

Signé

C. ORIOL

La greffière,

Signé

V. RICAUD

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation,

La greffière