Legislator Jurisprudence & Législation
2215052 Généré par l'IA

Damages for State Failure to Provide Rehousing Following Court Injunction

Numéro de cause 2215052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, having been recognized as a priority case for urgent rehousing by a mediation commission in 2019 and subsequently granted an injunction against the Prefect in 2020, sought damages from the State for failure to provide alternative housing, arguing this constituted a fault engaging state responsibility under construction and housing law. The Tribunal found that the State's failure to execute the commission's decision within the mandated six-month period, compounded by the non-execution of the subsequent court injunction, established a fault beginning March 2020, leading the court to award the applicant €950 for the resulting hardships, including moral prejudice, and ordering the State to pay €600 for legal costs, while rejecting the request for full provisional legal aid given the applicant's existing partial admission.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; Damages for State Failure to Provide Rehousing Following Court Injunction: The Tribunal found that the State's failure to execute the commission's decision within the mandated six-month period, compounded by the non-execution of the subsequent court injunction, established a fault beginning March 2020, leading the court to award the applicant €950 for the resulting hardships, including moral prejudice, and ordering the State to pay €600 for legal costs, while rejecting the request for full provisional legal aid given the applicant's existing partial admission.

Mots-clés

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priorité de relogement frais de logement droit du logement cas d'extrême gravité frais d'assistance judiciaire indemnité pour tort moral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay the applicant's legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juillet 2022 et 15 novembre 2023, Mme B C A, représentée par Me Quiene, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 3 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens ou, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle devait lui être refusé, à lui verser en propre.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 11 octobre 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Raimbault en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle :

1. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 octobre 2022. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à se voir admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur la responsabilité :

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 5 septembre 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement/hébergée chez un particulier. En outre, par un jugement n° 2009475 du 3 novembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger Mme A, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er février 2021. Or, Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'avantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 5 mars 2020 à l'égard de Mme A.

Sur le préjudice :

4. Il résulte de l'instruction que la situation de Mme A n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation. Cette dernière est toujours hébergée par son employeur et au demeurant, dès lors que ce dernier est décédé, est menacée d'expulsion de son logement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 950 euros.

Sur les frais liés au litige :

4. Compte tenu de l'admission partielle de Mme A au titre de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la requérante au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à se voir reconnaître le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.

Article 2 : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 950 euros en réparation de son préjudice.

Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Quiene.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

G. Raimbault

La greffière,

J. Iannizzi

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.