Algerian National v. Prefecture: Refusal of Exceptional Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria challenged a prefectoral decision that refused his exceptional residence permit, ordered his departure from France, and set an expulsion destination, arguing multiple grounds including lack of motivation, failure to examine his situation, and violation of human rights. The court annulled the decision because the prefect failed to properly examine the applicant's situation, evidenced by submitted documents showing five years of habitual presence, proof of income, and professional insertion via numerous pay slips, leading the court to order the prefect to re-examine the residence application within three months and issue a provisional stay authorization in the interim, while also ordering the State to pay a portion of the applicant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National v. Prefecture: Refusal of Exceptional Residence Permit: The court annulled the decision because the prefect failed to properly examine the applicant's situation, evidenced by submitted documents showing five years of habitual presence, proof of income, and professional insertion via numerous pay slips, leading the court to order the prefect to re-examine the residence application within three months and issue a provisional stay authorization in the interim, while also ordering the State to pay a portion of the applicant's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the dispositive to award costs to M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros, de lui délivrer un certificat de résidence, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ;
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- le préfet a méconnu son pouvoir exceptionnel de régularisation ;
- cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marias, premier conseiller.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 27 octobre 1988, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 6 septembre 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie de sa présence habituelle sur le sol français depuis cinq années, notamment au titre des années 2017 et 2018, pour lesquelles il produit quelques ordonnances médicales, une carte d'aide médicale d'Etat et des avis d'imposition sur les revenus pour les années 2017 et 2018 au titre desquelles il a déclaré des revenus, ainsi que de nombreux relevés de compte de la Banque postale faisant état de retraits fréquents et tout au long de l'année de liquidités dans des distributeurs automatiques de billets. En outre, M. B verse au dossier trente-cinq fiches de paie et un " kit employeur ". Par suite, en estimant que M. B ne pouvait se prévaloir d'une longue présence habituelle sur le territoire ni d'une insertion professionnelle, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé.
3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté en litige doit être annulé, le motif de cette annulation impliquant seulement qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer le temps de cet examen une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais d'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Myara, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Parent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
Le rapporteur,Le président,H. MariasA. MyaraLa greffière,A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2215049