Legislator Jurisprudence & Législation
2215047 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. Cessation of Reception Conditions Based on Unproven PCR Test Mandate

Numéro de cause 2215047
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An asylum seeker challenged the administrative decision to cease his material reception conditions, primarily arguing the cessation, based on his refusal to undergo a pre-transfer PCR test for travel to Germany, was unjustified because the administration failed to prove the test was mandatory for entry into the destination country at that time, or that his refusal was systematic and intentional given his lack of stated medical justification. The court agreed with the asylum seeker, ruling that since the file did not establish the PCR test was a mandatory requirement for entry into Germany on the specified date, the foundation for the cessation of reception conditions was illegal, leading the court to annul the cessation decision and order the resumption of benefits retroactively, as well as awarding legal costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article L.911-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker v. Cessation of Reception Conditions Based on Unproven PCR Test Mandate: The court agreed with the asylum seeker, ruling that since the file did not establish the PCR test was a mandatory requirement for entry into Germany on the specified date, the foundation for the cessation of reception conditions was illegal, leading the court to annul the cessation decision and order the resumption of benefits retroactively, as well as awarding legal costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditions d'accueil entrée illégale prestation obligatoire cessation des prestations procédure d'asile dossier médical

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article contains the main order annulling the administrative decision.

Article L.911-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning leading to Article 3, which orders the OFII to grant material reception conditions.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in Article 4 to order the payment of costs to the lawyer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistré les 14 juillet 2022 et 18 avril 2024,

M. B A, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de prononcer l'annulation de la décision du directeur territorial de l'OFII de Paris du 8 juin 2022 de cessation de ses conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil depuis leur cessation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Le requérant soutient que :

- La décision d'une cessation totale plutôt que partielle des conditions matérielles d'accueil n'est pas motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- Elle est entachée d'irrégularité procédurale car elle ne pouvait intervenir avant l'expiration d'un délai de 15 jours pour lui permettre de présenter ses observations au regard des articles L.551-16 et D.551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Il incombe à l'OFII de démontrer que la décision est intervenue après un entretien d'évaluation de la vulnérabilité de l'intéressé, par des agents ayant reçu une formation spécifique, en application des articles L.522-1 et suivants et R.522-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le questionnaire prévu par l'arrêté du 23 octobre 2015 ne permet pas d'identifier les personnes vulnérables d'après les critères définis par l'article L.522-3 du code, aucune question n'étant posée au demandeur d'asile concernant sa situation de santé, le questionnaire prévoyant que cette information doit être spontanément fournie par l'intéressé, ni en vue d'identifier un demandeur d'asile ayant subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence telles que ses mutilations sexuelles féminines ;

- Il incombe à l'OFII d'établir qu'il s'est soustrait à ses obligations, notamment de se soumettre à un test PCR qui lui aurait été proposé, ce qu'il conteste ;

- Il incombe à l'OFII d'établir l'obligation de produire un examen de dépistage pour entrer en Allemagne à la date retenue pour l'y transférer, le 17 décembre 2021 ;

- Il incombe à l'OFII d'établir que les manquements qu'il aurait commis seraient tels qu'ils justifiaient la cessation de sa seule source de revenu et ceci, totalement plutôt que partiellement, au regard des articles L.551-15 et L.551-16 du code, alors qu'une telle décision était incompatible avec son état de santé.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 29 avril 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du

28 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Grossholz.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, né le 7 juillet 1987 à Nangarhar, en Afghanistan dont il est un ressortissant, a demandé l'asile en France. Il a accepté les conditions matérielles d'accueil le 16 septembre 2021. Par décision du 8 juin 2022, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Paris a décidé de la cessation de ses conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette dernière décision.

Sur les conclusions relatives à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a donc plus lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise au motif que M. A, qui a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités allemandes le 5 novembre 2021, n'aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en refusant d'effectuer un test PCR en vue de son embarquement.

4. Dans le cas où un ressortissant étranger se soustrait intentionnellement à l'exécution d'un transfert organisé en refusant un examen de dépistage RT-PCR obligatoire pour l'entrée effective sur le territoire de l'État membre responsable, dès lors qu'il avait connaissance des conséquences d'un refus de sa part et qu'il ne fait état d'aucune raison médicale particulière justifiant une absence de consentement à la réalisation du test, il doit être regardé comme s'étant soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant.

5. M. A conteste pouvoir être regardé ainsi pour avoir refusé, notamment le 15 décembre 2021, de se soumettre à un test de dépistage de la covid-19 en vue de son voyage à destination de l'Allemagne le 17 décembre suivant, entraînant l'annulation de ce dernier, en l'absence de toute preuve par l'administration de la nécessité de le faire en vue d'entrer dans ce pays à cette date. Par suite, alors même qu'il a refusé de se soumettre à cette formalité, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait revêtu un caractère obligatoire, M. A est fondé à soutenir que la décision de cessation de ses conditions matérielles d'accueil est illégale et doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. L'exécution du présent jugement implique que le directeur général de l'OFII accorde à M. A ses conditions matérielles d'accueil depuis la date de leur cessation. Il lui est enjoint, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions aux fins de mise en œuvre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me de Sèze, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du préfet de police le versement à Me de Sèze de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La décision du directeur territorial de l'OFII de Paris du 8 juin 2022 de cessation des conditions matérielles d'accueil de M. A est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII d'accorder à M. A ses conditions matérielles d'accueil à compter de leur cessation dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.

Article 4 : L'OFII versera à Me de Sèze une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me de Sèze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me de Sèze et au directeur territorial de l'OFII de Paris.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Vidal, présidente,

Mme Grossholz, première conseillère,

Mme Ostyn, conseillère,

Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 mai 2024.

La rapporteure,

C. GROSSHOLZ

La présidente,

S. VIDALLa greffière,

S. RUBIRALTA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/1-1