Legislator Jurisprudence & Législation
2215044 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Annulment Appeal

Numéro de cause 2215044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal granted provisional legal aid to a foreign national seeking the annulment of a prefectural order mandating his immediate departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, following his irregular entry and subsequent apprehension. The court rejected all grounds for annulment—allegations of an incompetent signatory, insufficient motivation, failure to examine the personal situation, procedural defects, and manifest error of assessment regarding private life under Article 8 of the ECHR—finding that the order was validly signed under delegation, adequately reasoned, sufficiently supported by facts, and that the appellant provided no evidence to substantiate claims of private ties in France justifying a different outcome.

Regeste Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Foreign National Deportation Order Annulment Appeal: The court rejected all grounds for annulment—allegations of an incompetent signatory, insufficient motivation, failure to examine the personal situation, procedural defects, and manifest error of assessment regarding private life under Article 8 of the ECHR—finding that the order was validly signed under delegation, adequately reasoned, sufficiently supported by facts, and that the appellant provided no evidence to substantiate claims of private ties in France justifying a different outcome.

Mots-clés

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interdiction de renvoi assistance judiciaire provisoire ressortissants étrangers annulation de la naturalisation facilitée décisions incidentes éloignement

Dispositions légales citées

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant provisional legal aid due to urgency.
Article 1er
The court admitted the appellant provisionally to legal aid.
Article 2
The court rejected the appellant's request for annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional legal aid due to urgency.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning to assess the merits of the claim regarding private and family life, which led to the rejection of the annulment request.

Article 1er

The court admitted the appellant provisionally to legal aid.

Article 2

The court rejected the appellant's request for annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 7 mai 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a transmis la requête de M. A, enregistrée au greffe de ce tribunal le 5 mai 2022, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. A, représenté par

Me Grandsire, avocat désignée d'office, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'un vice de procédure ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il est entaché d'une erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir, à titre principal, que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience :

- le rapport de M. C ;

- et les observations de Me Grandsire, représentant M. A, absent.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 24 octobre 1990, est entré irrégulièrement sur le territoire français en passant par l'Espagne. Il a été interpellé le 5 mai 2022 lors d'un contrôle routier. Par un arrêté du 2 mai 2022, le préfet de la Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle eut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 22/BC/025 du 22 mars 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs, le préfet de la Seine-et-Marne a donné à Virgine Fourmy, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant pour prendre les décisions contestées.

6. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'un vice de procédure n'est pas assorti des précisions nécessaires suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé.

7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

8. Si le conseil de M. A a fait valoir à l'audience que celui-ci avait des liens privés en France, le requérant ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité de ces liens. Par ailleurs, l'intéressé est célibataire et sans enfant. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle doit être rejeté.

9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Grandsire et au préfet de la Seine-et-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022.

Le Président,

Signé

J-P. C La greffière,

Signé

O. El Moctar

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0