Annulment of Residency Refusal Based on Private and Family Life Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectoral decision that rejected his application for residency, ordered him to leave the territory, and set a destination country, arguing the refusal was a disproportionate violation of his right to private and family life under national law and Article 8 of the ECHR. The Tribunal found that the applicant demonstrated continuous presence in France since 2014 and established very strong family ties, including a civil union since 2020 with the mother of his child, born in 2022, who holds a valid residence permit, concluding that the refusal to grant residency constituted a disproportionate infringement on his rights, leading to the annulment of the residency refusal, the expulsion order, and the designation of the destination country, and ordering the prefect to issue a one-year "private and family life" residence permit within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative; Annulment of Residency Refusal Based on Private and Family Life Rights: The Tribunal found that the applicant demonstrated continuous presence in France since 2014 and established very strong family ties, including a civil union since 2020 with the mother of his child, born in 2022, who holds a valid residence permit, concluding that the refusal to grant residency constituted a disproportionate infringement on his rights, leading to the annulment of the residency refusal, the expulsion order, and the designation of the destination country, and ordering the prefect to issue a one-year "private and family life" residence permit within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the substantive legal basis for granting the temporary residence permit ('vie privée et familiale') and for annulling the refusal of admission.
This article provided the substantive legal basis, related to the right to private and family life, for annulling the refusal of admission.
This article was cited in the final order to rule on the payment of costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2022 et le 18 novembre 2022, M. A, représenté par Me Meurou, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder, sans délai, à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :
- elles sont signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation.
En ce qui concerne les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elles sont entachées d'une erreur de fait ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont, à ces égards, entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont, à cet égard, entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 25 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2023.
Le préfet du Val-d'Oise, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 6 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction au préfet du Val-d'Oise de procéder, sans délai, à la suppression du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, qui est inexistant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 31 juillet 1993 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais (République du Congo) né le 26 octobre 1984, déclare être entré sur le territoire français le 17 septembre 2014. Le 14 mai 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie de sa présence continue en France, à compter du 18 novembre 2014, par la production de documents variés émanant notamment d'administrations et d'associations, y compris pour les années 2016 à 2019 au titre desquelles il produit une carte d'admission à l'aide médicale d'Etat pour les années 2016, 2018 et 2019, des documents médicaux couvrant les années 2016 à 2019, des documents bancaires couvrant les années 2016 et 2017, un courrier d'huissier de justice du 21 janvier 2016, des avis d'imposition émis les 8 décembre 2016, 15 septembre 2017 et 5 juillet 2019, une facture téléphonique du 6 décembre 2017, un courrier de la direction générale des finances publiques du 21 juin 2018, des courriers de l'assurance maladie des 8 mars et 3 août 2018, une facture du 13 mars 2018, une facture d'électricité du 10 janvier 2019 et des factures téléphoniques mensuelles pour l'année 2019. Par ailleurs, M. A justifie être uni par un pacte civil de solidarité, depuis le 9 octobre 2020, à la mère de nationalité centrafricaine de son enfant, né le 5 avril 2022, avec laquelle il établit vivre en concubinage depuis l'année 2017 et qui dispose d'une carte de résident valable jusqu'au 11 juillet 2025, circonstance faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors du territoire français. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à ses liens familiaux très forts en France, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet du Val-d'Oise a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. A, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. En revanche, dès lors que la décision attaquée ne prévoit pas de signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'effacer un tel signalement sont irrecevables et ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les décisions du 3 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé l'admission au séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente,
Mme B et M. Sitbon, conseillers,
Assistés de Mme Ricaud, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
A. B
La présidente,
Signé
C. ORIOL
La greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière