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2215039 Généré par l'IA

Visa Refusal Challenge Res Judicata

Numéro de cause 2215039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of an administrative decision implicitly rejecting an appeal against a consular refusal to issue a long-stay visa for a minor child to attend school, and requested an order compelling the Ministry to issue the visa. The Tribunal determined that it could not rule on the current petition because it concerned the same parties, object, and legal cause as a prior judgment rendered on June 16, 2023, which had exhausted the court's jurisdiction over the matter, rendering the requests for annulment and injunction moot; consequently, the court ruled there was no need to rule on those conclusions and rejected the remainder of the application, including the request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Challenge Res Judicata: The Tribunal determined that it could not rule on the current petition because it concerned the same parties, object, and legal cause as a prior judgment rendered on June 16, 2023, which had exhausted the court's jurisdiction over the matter, rendering the requests for annulment and injunction moot; consequently, the court ruled there was no need to rule on those conclusions and rejected the remainder of the application, including the request for legal costs.

Mots-clés

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visa juridiction consulaire chose jugée recours contre des décisions administratives enfant mineur annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in point 3 of their claims, but the court explicitly rejected the claim for costs in Article 2 of the dispositive, implying the basis of the claim was considered and rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. D E, agissant pour le compte de son fils, B A C, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision du 27 juin 2022 de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à B A C un visa de long séjour en qualité de mineur à scolariser ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 2211687 du 16 juin 2023, le tribunal a rejeté la requête de M. D E, enregistrée le 5 septembre 2022, tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 27 juin 2022 de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer, à son fils mineur B A C, un visa de long séjour. Le tribunal qui a, de la sorte, épuisé sa compétence, ne peut à nouveau statuer sur le litige dont il est saisi par la présente requête enregistrée sous le n°2215039 et dont il a été saisi le 10 novembre 2022, qui concerne les mêmes parties, qui a le même objet, ainsi que la même cause juridique que celle ayant donné lieu au jugement du 16 juin 2023. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A C aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Chauvet, présidente,

Mme André, première conseillère,

Mme Heng, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.

La rapporteure,

M. ANDRE

La présidente,

C. CHAUVET

La greffière,

C. GUILLAS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,