Judicial Review of Implicit Visa Rejection Superseded by Minister's Explicit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo foreign nationals sought judicial review to annul the implicit rejection by the visa appeals commission of their prior administrative appeal against a consular refusal of their long-stay visitor visas, arguing the commission failed to provide grounds for its decision and that they met the conditions for issuance. The court dismissed the claim for annulment because the initial implicit rejection by the commission was superseded by a subsequent explicit decision from the Minister of the Interior, dated January 20, 2023, which denied the visa after the commission had recommended approval; consequently, the argument concerning the failure to communicate the grounds of the initial implicit decision became moot, and the substantive claims against the original consular refusal were irrelevant as they were not the basis for the Minister's final decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme E et de M. A C est rejetée; Judicial Review of Implicit Visa Rejection Superseded by Minister's Explicit Denial: The court dismissed the claim for annulment because the initial implicit rejection by the commission was superseded by a subsequent explicit decision from the Minister of the Interior, dated January 20, 2023, which denied the visa after the commission had recommended approval; consequently, the argument concerning the failure to communicate the grounds of the initial implicit decision became moot, and the substantive claims against the original consular refusal were irrelevant as they were not the basis for the Minister's final decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the main claim of the applicants, which is the primary outcome of the decision.
The court rejected the request for costs made under this article, as it follows the rejection of the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, Mme B E et M. D A C, représentés par Me Debuisson, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca rejetant leur demande de visa de long séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la commission n'a pas communiqué les motifs de sa décision implicite en dépit d'une demande présentée en ce sens ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les requérants répondent aux conditions pour bénéficier d'un visa de long séjour en qualité de visiteurs.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E et M. A C, ressortissants marocains, nés respectivement le 1er janvier 1951 et le 17 octobre 1948, ont sollicité auprès du consul général de France à Casablanca (Maroc) la délivrance d'un visa de long séjour en vue d'un établissement en France. L'autorité consulaire leur ayant opposé un refus par deux décisions en date du 17 juin 2022, ils ont contesté ces décisions devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a rejeté implicitement leur recours, reçu le 18 juillet 2022. Par la présente requête, Mme E et M. A C demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours.
2. En premier lieu, à la suite du recours administratif préalable formé par les requérants, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, le 24 novembre 2022, recommandé au ministre de délivrer les visas de long séjour. Le ministre de l'intérieur, par une décision du 20 janvier 2023, a refusé de délivrer les visas sollicités. Il y a lieu de rediriger les conclusions à fin d'annulation vers cette dernière décision.
3. En deuxième lieu, si les requérants ont sollicité, par courrier reçu le 14 octobre 2022 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, la communication des motifs de la décision implicite née deux mois après la réception de leur recours préalable, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que cette décision implicite a disparu de l'ordonnancement juridique. Il s'ensuit que le moyen de la requête tiré de l'absence de communication, dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, des motifs de la décision implicite doit dès lors être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, la décision de rejet du 20 janvier 2023 du ministre de l'intérieur est fondée sur l'absence de nécessité de s'installer en France. Les moyens dirigés contre les motifs de la décision consulaire, qui n'ont pas été retenus par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, doivent donc être écartés comme inopérants.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E et M. A C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E et de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à M. F C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
La rapporteure,
A. FESSARD
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,