Claimant v. State: Damages for Failure to Execute Rehousing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant, recognized as eligible for urgent rehousing by a mediation commission in September 2019, sought damages from the State due to the lack of any housing offer, which was compounded by a prior court order from July 2020 also enjoining the relevant prefect to rehouse him. The court found the State liable based on the fault arising from its failure to execute the commission's decision within the statutory six-month period, starting liability from March 2020, and further considering the unexecuted judicial order regarding the claimant's continued inadequate living situation in a small, shared apartment unsuitable for his chronic health conditions. Consequently, the State was ordered to pay the claimant €1,500 for damages related to the protracted denial of suitable housing, while requests for legal fees were rejected due to lack of proof of legal aid status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Claimant v. State: Damages for Failure to Execute Rehousing Order: The court found the State liable based on the fault arising from its failure to execute the commission's decision within the statutory six-month period, starting liability from March 2020, and further considering the unexecuted judicial order regarding the claimant's continued inadequate living situation in a small, shared apartment unsuitable for his chronic health conditions. Consequently, the State was ordered to pay the claimant €1,500 for damages related to the protracted denial of suitable housing, while requests for legal fees were rejected due to lack of proof of legal aid status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the State to pay M. A a sum of 1,500 euros in damages, which is the operative part of the judgment regarding the merits.
This article rejects the remaining conclusions of the request, covering the procedural disposition of the entire claim.
This article details the notification procedure for the judgment.
These articles were cited in the rejected conclusion regarding costs for the lawyer (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Raimbault en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
M. Raimbault a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 12 septembre 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement/hébergé chez un particulier. En outre, par une ordonnance n° 2005008 du 7 juillet 2020, le présent tribunal a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. A, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2020. Or, Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'avantage exécuté le jugement/ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 12 mars 2020 à l'égard de M. A.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l'instruction que la situation de M. A n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation. Ce dernier est toujours hébergé chez un tiers, avec lequel il partage un logement de seulement deux pièces et environ 22 m², situé au cinquième étage sans ascenseur. Le médecin en charge de son suivi a certifié qu'il souffrait de plusieurs maladies chroniques et que les caractéristiques de ce logement ne convenaient pas à son état de santé. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par le requérant dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 1 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
4. M. A ne justifie pas de son admission à l'aide juridictionnelle. Ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit versée à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 1 500 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et à Me Guillou.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
G. Raimbault
La greffière,
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.