State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant Following Mediation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the State was liable for damages because it failed to fulfill its obligation to rehouse an applicant recognized as a priority case by the mediation commission due to severe overcrowding, despite a subsequent court order compelling the Prefecture to act. The court reasoned that the State's persistent, faulty inaction, which extended from the expiration of the statutory six-month period following the commission's decision until the applicant's eventual relocation in July 2023, constituted a breach engaging its responsibility for the resulting prejudice, including moral harm, justifying an award of 3,000 euros to compensate for the prolonged substandard living conditions of the applicant and her five-person household.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant Following Mediation Order: The court reasoned that the State's persistent, faulty inaction, which extended from the expiration of the statutory six-month period following the commission's decision until the applicant's eventual relocation in July 2023, constituted a breach engaging its responsibility for the resulting prejudice, including moral harm, justifying an award of 3,000 euros to compensate for the prolonged substandard living conditions of the applicant and her five-person household.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the State to pay damages to Ms. A.
This article rejects the remaining conclusions of the request.
This provision was cited in the initial request for costs, but the final judgment rejected the claim based on the granting of legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme B A représentée par Me Herida, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État les frais non compris dans les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Raimbault en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Raimbault,
- et les observations de Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 6 juin 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle-même, son mari et ses trois enfants résidaient dans un logement suroccupé avec des enfants mineurs à charge. En outre, par un jugement n° 1927563 du 4 mars 2020, le présent tribunal a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger Mme A, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2020. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'avantage exécuté le jugement/ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 6 décembre 2019 à l'égard de Mme A.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l'instruction et des propos tenus à l'audience que Mme A a été relogée à compter du mois de juillet 2023. Jusqu'à cette date l'instruction, la situation de Mme A n'avait pas changé depuis la décision de la commission de médiation et elle était toujours logée, ainsi que sa famille, dans un logement de 27 m², ce qui constitue une situation de suroccupation. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 3 000 euros, somme demandée par elle.
Sur les frais liés au litige :
4. Mme A s'étant vu reconnaître le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, elle n'est pas fondée à demander une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et à Me Herida.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
G. Raimbault
La greffière,
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.