Legislator Jurisprudence & Législation
2215031 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Annulment and Provisional Legal Aid Dispute

Numéro de cause 2215031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed a request seeking provisional legal aid and the annulment of an administrative order for their transfer to Austrian authorities following an asylum application, alleging the order was issued by an incompetent official and violated EU regulations concerning procedural rights, including the right to adequate written information in a comprehensible language and the right to a confidential, individual, and serious prior interview, as well as arguing that transfer would expose them to treatment contrary to human rights conventions. The Tribunal granted provisional legal aid but rejected the claims for annulment, finding that the signatory was duly authorized, the required information was demonstrably provided via signed documentation in the applicant's declared language (Urdu), the documented interview procedures satisfied regulatory requirements including the presence of an interpreter, and the applicant failed to substantiate claims of a real risk of inhuman or degrading treatment upon transfer to Austria.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du Code de justice administrative, article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Transfer Annulment and Provisional Legal Aid Dispute: The Tribunal granted provisional legal aid but rejected the claims for annulment, finding that the signatory was duly authorized, the required information was demonstrably provided via signed documentation in the applicant's declared language (Urdu), the documented interview procedures satisfied regulatory requirements including the presence of an interpreter, and the applicant failed to substantiate claims of a real risk of inhuman or degrading treatment upon transfer to Austria.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire droit d'asile demande adressée à l'autorité questions procédurales annulation de la naturalisation facilitée demandes de renseignements

Dispositions légales citées

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article L. 911-1 du Code de justice administrative
Cited by the applicant in their conclusions for imposing a penalty (astreinte) for non-compliance, but this specific conclusion was not granted in the dispositive.
article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant provisional legal aid to the applicant.
Article 1er
The dispositive explicitly grants provisional legal aid based on Article 20 of the law of July 10, 1991, mentioned earlier in the text (Article 1 of the orders).
Article 2
Used to reject the applicant's main claim (the appeal) because the substantive grounds raised were dismissed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional legal aid to the applicant.

article L. 911-1 du Code de justice administrative

Cited by the applicant in their conclusions for imposing a penalty (astreinte) for non-compliance, but this specific conclusion was not granted in the dispositive.

Article 1er

The dispositive explicitly grants provisional legal aid based on Article 20 of the law of July 10, 1991, mentioned earlier in the text (Article 1 of the orders).

Article 2

Used to reject the applicant's main claim (the appeal) because the substantive grounds raised were dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 octobre 2022 et le 5 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Rasool, demande au Tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes ;

3°) d'enjoindre à l'administration d'enregistrer la demande d'asile du requérant

sous astreinte de 155 euros par jour de retard, en application des dispositions

de l'article L. 911-1 du Code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- l'arrêté méconnait l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 car le préfet n'établit pas lui avoir remis les brochures ;

- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas été entendu en entretien préalable et qu'il n'est pas démontré que son entretien a été confidentiel, individuel, sérieux et réalisé par une personne qualifiée, dans une langue qu'il comprend ou en présence d'un interprète ;

- il est entaché de la méconnaissance de l'article 3 du règlement n°604/2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces enregistrées le 9 novembre 2022.

Vu :

- les décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C

- les observations de Me Rasool, représentant M. A, reprenant les moyens et conclusions développés dans ses écritures.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, est un ressortissant pakistanais qui s'est présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis le 1er juin 2022 afin de demander l'asile. Par arrêté du 22 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a toutefois décidé son transfert aux autorités autrichiennes qui avaient accepté sa reprise en charge. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ()". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation

3.En premier lieu, par deux arrêtés du 19 juillet 2021 et du 1er septembre 2021, publiés au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis respectivement les 19 juillet 2021 et 3 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme H G, directrice des étrangers et des naturalisations, ainsi qu'à M. E D, chef du bureau de l'éloignement, et, en cas d'absence ou d'empêchement à M. I J, un de ses adjoints, à l'effet de signer notamment les décisions de transfert et celles portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. J, signataire des décisions précitées doit être écarté.

4.En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions susmentionnées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

5.Le préfet produit en défense les premières pages des brochures figurant en annexe X du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " (brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B) rédigées en langue ourdoue, langue que M. A a déclaré comprendre. Ces documents sont revêtus de l'indication de la date de remise et de la signature de l'intéressé. Ainsi, le moyen doit être écarté.

6.En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ".

7.Si M. A soutient que les pièces produites par l'administration ne démontrent pas le caractère individuel et confidentiel de l'entretien en date du 1er juin 2022, il n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations, qui ne sont pas plus établies par les pièces du dossier. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'un interprète en langue ourdoue, dont les coordonnées sont indiquées dans le compte rendu d'entretien, a bien assisté l'intéressé. Ainsi, le moyen doit être écarté.

8.En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.

9.M. A soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait au risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, l'arrêté en litige n'a ni pour objet, ni pour effet, de le renvoyer vers le Pakistan et l'intéressé n'établit pas que son transfert aux autorités autrichiennes aurait pour conséquence automatique un renvoi dans son pays d'origine, ainsi qu'il a été dit. En tout état de cause, le requérant n'apporte pas d'élément suffisamment précis et circonstancié pour justifier de l'existence de risques personnels encourus en cas de retour en Autriche. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précités doit par conséquent être écarté.

10.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.

D E C I D E

Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023

Le président de la 11e chambre,

C. C

La greffière,

M. F

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.