Legislator Jurisprudence & Législation
2215030 Généré par l'IA

Municipality Withdraws Unlawful Eviction Claim After Occupants Vacate

Numéro de cause 2215030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipality sought an urgent order to evict an individual and others occupying a public event hall, alleging unlawful occupation and requesting associated costs. However, the municipality subsequently filed a motion to withdraw its request because a control on the date of the filing confirmed that the occupants had voluntarily vacated the premises, rendering the eviction request moot; consequently, the administrative judge officially recorded the withdrawal of the claim without holding a hearing, as the underlying facts supporting the urgency no longer existed.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Municipality Withdraws Unlawful Eviction Claim After Occupants Vacate: Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

Mots-clés

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ordre d'évacuation production de créance retrait de la plainte pénale prétention abusive du bailleur détournement d'objets sous main de justice frais administratifs

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, la commune de Trélazé, représentée par Me Blin, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion immédiate de Mme A B tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de tous occupants sans droit ni titre de son chef, du site de la salle des fêtes Louis Aragon, parcelle cadastrée section BC n° 463, commune de Trélazé (49), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique ;

2°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du constat d'huissier du 9 novembre 2022.

Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, la commune de Trélazé déclare se désister de sa requête.

Elle fait valoir que lors d'un contrôle effectué le 28 novembre 2022, il a été constaté que le site de la salle des fêtes n'est plus occupé, les occupants ayant quitté les lieux.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 28 novembre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 29 novembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

2. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, la commune de Trélazé déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Trélazé.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Trélazé et à Mme A B.

Fait à Nantes, le 7 décembre 2022.

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTE

La République mande et ordonne au préfet du Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,