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2215024 Généré par l'IA

Company v. Payment Agency (Provisional Payment for Apprenticeship Subsidies)

Numéro de cause 2215024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought an urgent order for a provisional payment of €6,822.17 from a payment and services agency, alleging the agency mistakenly paid subsidies related to two apprenticeships from 2017 and 2020 to an unknown third party, and had only regularized payments from July 2021 onward, refusing to remit the earlier, undisputed amount despite formal requests. The court granted the provision under the administrative justice code, reasoning that the agency did not seriously dispute the existence or amount of the debt, merely stating that regularization was "in progress," thereby satisfying the requirement that the obligation not be seriously contestable for a provisional order.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Company v. Payment Agency (Provisional Payment for Apprenticeship Subsidies): The court granted the provision under the administrative justice code, reasoning that the agency did not seriously dispute the existence or amount of the debt, merely stating that regularization was "in progress," thereby satisfying the requirement that the obligation not be seriously contestable for a provisional order.

Mots-clés

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provision ad litem subvention prestation de services procédure européenne d'injonction de payer contrat d'apprentissage paiement des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'agence de services et de paiement versera à la société select'placements une provision d'un montant de 6.822,17 euros.

This article grants the requested provision based on the judge's findings.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

The court applied this article to grant the provision because the existence of the obligation was not seriously contestable.

Article 2 : L'agence de services et de paiement versera à la société select'placements une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article dictates the award of costs incurred by the winning party.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 octobre 2022 et le 21 décembre 2022, la société select'placements, représentée par Me Hutman, demande au juge des référés :

1°) de condamner l'agence de services et de paiement à lui verser une provision de 6.822,17 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement une somme de 2 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'après avoir recruté deux alternants ouvrant droit à une aide

exceptionnelle en 2017 et en 2020, elle a constaté en mars 2021 que les virements correspondant à ces aides avaient été réalisés sur un compte bancaire d'une autre société, qui lui était totalement inconnue alors que ces virements auraient dû être effectués en sa faveur par l'agence de services et de paiement qui n'a, à sa demande, régularisé la situation que pour le période postérieure au mois de juillet 2021, à l'exclusion de la période antérieure. Aucune de ses lettres de mise en demeures, et notamment celle en date du 30 mars 2022, n'ont permis d'obtenir la régularisation de la somme de 6.822,17 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la régularisation des sommes réclamées est en cours et qu'il conviendrait que le Tribunal invite la société requérante à se désister des conclusions de sa requête.

Par un mémoire en date du 21 décembre 2022, la société select'placements maintient les conclusions de sa requête et soutient que la somme en litige n'a toujours pas été régularisée.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable, sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.

2. En l'état de l'instruction, alors que les allégations de la société select'placements ne sont pas contredites par les pièces du dossier et qu'en défense, l'agence des services et de paiement se borne à faire valoir que la créance dont se prévaut la société requérante est en cours de régularisation, elle ne conteste aucunement, ni dans son principe, ni dans son montant, le bien-fondé de cette créance. Ainsi l'existence de l'obligation dont se prévaut cette société n'apparaît pas sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu pour le juge des référés de condamner l'agence de services et de paiement à lui verser la somme de 6.822,17 euros.

3. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'agence de services et de paiement une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société select'placements et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L'agence de services et de paiement versera à la société select'placements une provision d'un montant de 6.822,17 euros.

Article 2 : L'agence de services et de paiement versera à la société select'placements une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société select'placements et à l'agence de services et de paiement.

Fait à Montreuil, le 3 mars 2023.

Le juge des référés,

A. MYARA

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.