Petitioners' Appeal Regarding 2016 Dividend and Capital Gain Tax Assessment Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the discharge of additional income tax and social security contributions for the year 2016, contesting assessments based on €90,000 in dividends and a capital gain from the sale of company shares, arguing they received less in dividends and had not yet been paid the sale price. The court rejected their claims, finding that the evidence supported the administration's assessment that the petitioners benefited from the full €90,000 in dividends in 2016, based on corporate records showing cash withdrawals even after the purported resignation date, and that the capital gain was taxable upon the transfer of ownership on the date of the sale agreement, regardless of the later payment, particularly since the petitioners had issued an unqualified receipt for the full price at the time of signing; consequently, the court upheld the assessment and the penalty for deliberate failure to declare these significant amounts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 158 du code général des impôts, article 1729 du code général des impôts, Article 1er, Article 2; Petitioners' Appeal Regarding 2016 Dividend and Capital Gain Tax Assessment Upheld: The court rejected their claims, finding that the evidence supported the administration's assessment that the petitioners benefited from the full €90,000 in dividends in 2016, based on corporate records showing cash withdrawals even after the purported resignation date, and that the capital gain was taxable upon the transfer of ownership on the date of the sale agreement, regardless of the later payment, particularly since the petitioners had issued an unqualified receipt for the full price at the time of signing; consequently, the court upheld the assessment and the penalty for deliberate failure to declare these significant amounts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the final order to reject the applicants' claim.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 11 février 2023, M. E et Mme B C, représentés par M. A, demandent au tribunal de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux mis à leur charge au titre de l'année 2016, ainsi que des majorations et intérêts de retard dont ils ont été assortis.
Ils soutiennent que :
- ils ne peuvent être imposés au titre des capitaux mobiliers pour l'année 2016 sur des dividendes d'un montant de 90 000 euros alors qu'ils n'ont perçu qu'une somme de 71 653 euros ;
- ils n'ont pas perçu le montant de la plus-value de cession des droits sociaux de la société Strategy Partner sur lequel ils ont été imposés au titre de l'année 2016.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 3 novembre 2022 et le 7 avril 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
- et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont fait l'objet d'un contrôle à l'issue duquel leur a été notifiée une proposition de rectification du 16 octobre 2019 portant des rehaussements au titre des années 2016 et 2017. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2021. M. et Mme C ont contesté les rectifications proposées par une réclamation du 13 décembre 2021, rejetée par l'administration fiscale le 9 mai 2022. Les requérants demandent au tribunal la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre de l'année 2016, pour un montant de 36 557 euros s'agissant de l'impôt sur le revenu et de 22 121 euros s'agissant des prélèvements sociaux.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " () 3.1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté les prélèvements visés au II de l'article 125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A. / Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte. () "
3. Il résulte de l'instruction que l'administration a, par la proposition de rectification du 16 octobre 2019, informé les requérants de l'insuffisance de leurs déclarations au titre des revenus des valeurs et capitaux mobiliers versés par la société Strategy Partner, qui devaient selon elle s'élever à 90 000 euros. Si les requérants soutiennent avoir perçu des dividendes d'un montant de 45 500 euros, après déduction d'un prélèvement forfaitaire et de prélèvements, l'administration fiscale fait valoir qu'elle a adressé le 17 décembre 2020 une demande d'information à la société Strategy Partner, qui lui a indiqué, par un courrier du 22 janvier 2021, que M. C avait bénéficié, en plus du versement de 45 500 euros qu'il a perçu au titre des dividendes, de dividendes d'un montant de 11 650 euros obtenus via des retraits en espèces réalisés entre le 26 octobre 2016 et le 4 novembre 2016 depuis le compte de la société, dont M. C a été le président jusqu'au 1er novembre 2016. Si les requérants se prévalent de la circonstance que M. C a démissionné de la présidence de la société le 26 octobre 2016 et aurait à cette date rendu la carte bancaire de la société qui était à sa disposition, il ressort du courrier de démission que celle-ci n'a pris effet qu'au 1er novembre 2016. En outre, s'ils se prévalent de la circonstance que certains des retraits dont l'administration fiscale soutient qu'il a bénéficié personnellement ont été réalisés après la prise d'effet de sa démission, ils n'apportent aucun élément de nature à établir que M. C ne disposait plus de la carte bancaire de la société à cette date, alors qu'il résulte de l'instruction que la société Strategy Partner a indiqué à M. C par un courrier du 30 mars 2017 que ces retraits devaient être regardés comme le règlement du solde de ses dividendes. Enfin, si les requérants soutiennent que la différence entre la somme de 90 000 euros et les dividendes qui leur ont été versés correspond à une somme de 11 650 euros qui leur reste due par la société Strategy Partner, ils n'établissent pas avoir initié des démarches pour recouvrer cette somme par un autre moyen que des retraits sur le compte bancaire de la société. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les requérants doivent être regardés comme ayant bénéficié en 2016 de dividendes pour un montant de 90 000 euros.
4. En second lieu, aux termes de l'article 150-0-A du code général des impôts : " I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu. () "
5. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C ont cédé, par une convention du 26 octobre 2016, des droits sociaux de la société Strategy Partner, mais n'ont déclaré aucune plus-value de cession de droits sociaux au titre de l'année 2016. Si M. et Mme C soutiennent qu'ils ne peuvent être imposés qu'à la date de perception du prix de la cession, la date à laquelle la cession de titre d'une société générant une plus-value imposable doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère entre les parties, indépendamment des modalités de paiement, le transfert de propriété, qui a lieu, sauf dispositions contractuelles contraires, à la date où un accord intervient sur la chose et le prix. Si M. et Mme C soutiennent que la convention de cession du 26 octobre 2016 n'a pas été suivie du versement du prix de 130 059 euros prévu par celle-ci, ils ne produisent aucun élément de nature à établir que cette opération aurait été remise en cause ou que le prix fixé aurait été modifié, alors qu'il n'est pas contesté que par cette convention, M. C reconnaissait avoir reçu le jour de la signature le paiement de la somme de 130 599 euros et donnait quittance sans réserve au cessionnaire. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a intégré la plus-value issue de la cession du 26 octobre 2016 au revenu imposable des requérants.
S'agissant de la pénalité :
6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () "
7. L'administration fiscale, pour justifier l'application de la majoration contestée, souligne l'importance des omissions de déclarations des revenus de M. et Mme C au titre de l'année 2016, qui ne pouvaient relever de la simple erreur. Eu égard au montant des revenus non-déclarés et à la circonstance que les requérants ne pouvaient ignorer que le caractère imposable des dividendes perçus et de la plus-value de cession réalisée en 2016 sur la cession des parts de M. C dans la société Strategy Partner, M. et Mme C ne sont pas fondés à contester l'application de la majoration pour manquement délibéré en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme B C, à M. D A et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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