Denial of Salarié Residency Permit Upheld Despite Long Residence and Employment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of a prefectural decision that denied his application for a "salarié" residency permit, ordered him to leave the territory, and set a destination country, arguing the decision was insufficiently motivated and constituted an abuse of discretion by failing to recognize exceptional grounds for admission under relevant law. The Tribunal rejected these claims, finding the decision adequately reasoned as it detailed the facts and law applied, and determined that the applicant, despite residing in the country since 2013 and having stable employment since 2019, failed to establish the necessary private and familial ties or sufficiently exceptional circumstances required for exceptional admission under the specified legal article, leading to the dismissal of his entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Denial of Salarié Residency Permit Upheld Despite Long Residence and Employment: The Tribunal rejected these claims, finding the decision adequately reasoned as it detailed the facts and law applied, and determined that the applicant, despite residing in the country since 2013 and having stable employment since 2019, failed to establish the necessary private and familial ties or sufficiently exceptional circumstances required for exceptional admission under the specified legal article, leading to the dismissal of his entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs filed by the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Le Brusq, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 7 septembre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ; il se fonde sur l'avis émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) lequel n'a pas été communiqué ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 22 avril 1995, est entré sur le territoire français dans le courant de l'année 2013, selon ses déclarations. Le 31 août 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 septembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué qui vise l'ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappelle la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité préfectorale de notifier l'avis émis par la DIRECCTE sur la demande d'autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
4. M. B, célibataire et sans charge de famille, n'apporte aucun élément sur les liens d'ordre amical, social et culturel qu'il aurait tissés en France, de nature à établir qu'il y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux. Si M. B soutient résider de manière habituelle en France depuis 2013, il ne l'établit pas, par les pièces versées au débat. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent toujours ses parents et sa fratrie. S'il justifie exercer une activité salariée en qualité d'ouvrier polyvalent pour le compte de la société MEDA BAT depuis le 28 octobre 2019, celle-ci demeure encore récente à la date de l'arrêté attaqué. En outre, cette circonstance n'est pas à elle seule, suffisante pour caractériser l'existence d'un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, par suite, être écartés.
5. Il résulte, de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-Vidal La présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.