Suspension of Income Support Termination Denied Due to Lack of Serious Doubt on Legality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the departmental council's decision terminating the payment of their income support benefit, alleging extreme financial precarity and serious doubt about the legality of the termination, which they argued was based on an unjustified requirement to sign a social integration contract despite issues with the relevant administrative body and their existing artisanal accompaniment, and in violation of fundamental rights. The Administrative Tribunal rejected the request for suspension, concluding that none of the arguments raised by the litigant, in the current state of the proceedings, appeared capable of creating a serious doubt as to the legality of the decision to cease the benefit payments, making it unnecessary to rule on the condition of urgency or admissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article 1231-6 du code civil, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Income Support Termination Denied Due to Lack of Serious Doubt on Legality: The Administrative Tribunal rejected the request for suspension, concluding that none of the arguments raised by the litigant, in the current state of the proceedings, appeared capable of creating a serious doubt as to the legality of the decision to cease the benefit payments, making it unnecessary to rule on the condition of urgency or admissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core request for the suspension of the administrative decision was based on this article, which was ultimately rejected.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of cost claims related to the administrative proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. B C demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a mis fin au versement du revenu de solidarité active ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de procéder au rétablissement de ses droits au versement du revenu de solidarité active et de lui verser les sommes supprimées au titre du revenu de solidarité active pour les mois de septembre à octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 5 000 euros en application de de l'article 1231-6 du code civil, une somme de 200 euros à compter de l'introduction de cette requête au titre de pénalités de retard, ainsi qu'une somme de 30 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le place dans une situation financière extrêmement précaire, dès lors qu'il n'a plus aucun revenu ; il n'a disposé que du versement de la prime d'activité de 80,93 euros pour le mois de septembre et aucune somme ne lui a été versée pour le mois d'octobre ; il est hébergé à titre gratuit mais doit s'occuper de sa mère âgée de soixante-douze ans et a des charges financières qu'il doit toujours personnellement assumer ; son activité professionnelle ne peut lui procurer de revenu compte tenu de la faiblesse de son chiffre d'affaires ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* en ce qu'elle méconnaît les articles R. 262-18, R. 262-19, R. 262-20, R. 262-21, R. 262-22, R. 262-23, R. 262-24 et R. 262-25 du code de l'action sociale et des familles ; contrairement à ce qu'exige le président du conseil départemental de Loire-Atlantique, le versement du revenu de solidarité active n'est pas subordonné à la conclusion d'un contrat d'insertion sociale pour les travailleurs indépendants non-salariés exerçant sous le statut de micro-entreprise ; que la conclusion de ce contrat avec le " bureau gestion entreprendre " est impossible par suite de sa disparition à compter du 14 avril 2022 ;
* en ce qu'elle méconnaît l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles ; en avril 2019, il a été dispensé par ce " bureau gestion entreprendre " de conclure un tel contrat pour un motif légitime, en l'occurrence l'incapacité de ce " bureau gestion entreprendre " de fournir un accompagnement personnalisé dans le domaine où il a réalisé ses études supérieures, et pour lesquelles il a obtenu un master business administration, sanctionnant cinq années d'études supérieures ; il déclare régulièrement son chiffre d'affaires lié à son activité professionnelle auprès de l'union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales et de la caisse d'allocations familiales ; il ne bénéficie d'aucune autre aide ;
* en ce qu'elle méconnaît les articles L. 262-27, L. 262-29, L. 262-36 et L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles ; le versement du revenu de solidarité active n'est pas subordonné à la conclusion d'un contrat d'insertion sociale puisqu'il est accompagné par la chambre des métiers et de l'artisanat ; il ne peut suivre un tel accompagnement avec une assistante sociale puisqu'il doit aider dans son quotidien sa mère âgée de soixante-douze ans ;
* en ce qu'elle méconnaît la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard au traitement différent de sa situation par rapport aux autres citoyens ;
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Naux, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute pour l'intéressé d'avoir déposé un recours au fond et de soulever un quelconque doute quant à la légalité de la décision litigieuse ;
- la situation d'urgence invoquée n'est pas établie par les éléments produits par le requérant et est contredite par les éléments diffusés sur son site internet de sorte que, au regard de l'intensité de son activité professionnelle et dans la mesure où il est logé à titre gratuit et de façon durable, le danger immédiat de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins n'est pas justifié par l'intéressé ;
- aucun des moyens soulevés par M. C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, l'intéressé refusant systématiquement de se plier aux conditions d'octroi, pourtant peu exigeantes, des aides qu'il sollicite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 novembre 2022 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés,
- et les observations de Me Debré, substituant Me Naux, représentant le département de la Loire-Atlantique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique lui refusant le droit au revenu de solidarité active (RSA), sur la période allant du mois de décembre 2021 au mois de mars 2022, ainsi que le versement de la prime de noël et de la prime inflation.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens soulevés par M. C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a mis fin au versement du revenu de solidarité active.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité ni d'apprécier la conditions d'urgence.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Loire-Atlantique, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande à ce titre, ce dernier ne pouvant par ailleurs en tout état de cause pas prétendre au bénéfice des autres sommes dont il réclame le versement.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme dont le département de la Loire-Atlantique sollicite le versement au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Loire-Atlantique présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au département de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 5 décembre 2022.
La juge des référés,
M. D
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,