Legislator Jurisprudence & Législation
2215017 Généré par l'IA

Foreign Parent's Residence Permit Annulment Due to Insufficient Fraud Finding

Numéro de cause 2215017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, who was a parent of a French child, sought annulment of the administrative decision refusing her residence permit and ordering her departure, arguing the refusal lacked proper motivation and violated several legal provisions, including the right to private and family life. The court ruled that while the administration can challenge a private act like a paternity acknowledgment if fraud is established to obtain immigration benefits, the prefect's finding of fraud based primarily on the alleged father's history of recognizing multiple children born to different irregular non-nationals was insufficient to establish fraud in this specific case, especially since evidence showed some financial contribution to the child's upkeep; consequently, the court annulled the decision, ordered the authority to re-examine the request and issue a provisional residence permit, and awarded legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil; Foreign Parent's Residence Permit Annulment Due to Insufficient Fraud Finding: The court ruled that while the administration can challenge a private act like a paternity acknowledgment if fraud is established to obtain immigration benefits, the prefect's finding of fraud based primarily on the alleged father's history of recognizing multiple children born to different irregular non-nationals was insufficient to establish fraud in this specific case, especially since evidence showed some financial contribution to the child's upkeep; consequently, the court annulled the decision, ordered the authority to re-examine the request and issue a provisional residence permit, and awarded legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale ressortissants étrangers annulation de la naturalisation facilitée escroquerie en matière de prestations escroquerie décision étrangère

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order (Article 3) to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article 371-2 du code civil
codecivil
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court annulled the prefect's decision because the refusal to grant a residence permit based on this article was considered legally flawed.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order (Article 3) to order the State to pay costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Aucher, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le préfet de la

Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnait l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article L. 423-23 du même code ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les articles 2-2, 3-1, 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 13 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Marias, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante ivoirienne, a sollicité le 6 juillet 2020 un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par sa requête, elle demande l'annulation de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. L'arrêté contesté comporte l'exposé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est donc régulièrement motivé.

3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-23 de ce code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15,

L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Enfin, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

4. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable, dans les mêmes conditions, à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance du titre de séjour sollicité par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise.

5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que la reconnaissance de filiation souscrite par M. C présentait un caractère frauduleux, dès lors notamment que celui-ci apparaissait au fichier national des étrangers dans un dossier similaire, les enfants reconnus étant tous de mères différentes également en situation irrégulière et prétendant à leur régularisation au motif de la nationalité française acquise par leur enfant grâce à leur lien de filiation déclaré avec M. C. Toutefois, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à faire reconnaître comme établie une fraude à la paternité. Si le préfet relève en outre que Mme A n'établit pas que M. C participerait à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, alors que la requérante ne conteste pas que le couple s'est séparé rapidement, que Mme A ne bénéficie pas d'une pension alimentaire et que M. C est " peu impliqué dans la vie de son enfant ", il ressort cependant des pièces du dossier que M. C a contribué à l'entretien et à l'éducation de l'enfant au moins jusqu'en 2021. Ainsi, l'existence d'une fraude à la reconnaissance de paternité ne ressort pas des pièces du dossier. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir qu'en ne lui délivrant pas, pour ce motif, un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que l'arrêté en litige doit être annulé, le motif de cette annulation impliquant seulement qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 septembre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Myara, président,

- M. Marias, premier conseiller,

- Mme Parent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.

Le rapporteur,

H. Marias

Le président,

A. Myara

La greffière,

A. Macaronus

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.