Refusal of Passport Renewal and Inclusion in Wanted Persons File Based on Fraudulent Nationality Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal considered two joined requests from an individual seeking the annulment of a prefectural decision refusing passport renewal and a subsequent decision inscribing them in the wanted persons file (FPR), based on the applicant's reliance on a demonstrably fraudulent certificate of nationality from 1974. The court reasoned that the refusal to issue the passport was justified because the applicant failed to establish their nationality through authentic means, as the certificate was proven to be false and the applicant acknowledged its fraudulent nature in later proceedings; furthermore, the inscription in the FPR was lawful because the repeated attempts to obtain documents using this known fraudulent certificate constituted an attempt to secure documents in violation of regulations, making the applicant eligible for inclusion in the file, irrespective of personal ties or lack of public threat.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-13 du code civil, article 30 du code civil, article 29 du code civil, Art. 2 IV 4° du décret du 28 mai 2010, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Passport Renewal and Inclusion in Wanted Persons File Based on Fraudulent Nationality Certificate: The court reasoned that the refusal to issue the passport was justified because the applicant failed to establish their nationality through authentic means, as the certificate was proven to be false and the applicant acknowledged its fraudulent nature in later proceedings; furthermore, the inscription in the FPR was lawful because the repeated attempts to obtain documents using this known fraudulent certificate constituted an attempt to secure documents in violation of regulations, making the applicant eligible for inclusion in the file, irrespective of personal ties or lack of public threat.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies the inscription of the applicant in the wanted persons file (FPR) because he attempted to obtain a passport in violation of other decrees.
This provision was cited by the applicant for costs, and the court rejected his related conclusions.
Cited in the reasoning to establish the general rule for passport delivery, but not explicitly used in the operative orders beyond establishing the context for the refusal.
Cited in the reasoning regarding passport renewal procedures, but not explicitly used in the operative orders.
Cited in the reasoning regarding nationality establishment for passport application, but not explicitly used in the operative orders.
Cited in the reasoning concerning the declaration for French nationality based on status, but not explicitly used in the operative orders.
Cited in the reasoning regarding the burden of proof for nationality, but not explicitly used in the operative orders.
Cited in the reasoning regarding nationality as a preliminary question, but not explicitly used in the operative orders.
Cited in the reasoning to address the applicant's argument regarding private and family life, but not explicitly used in the operative orders.
Cited in the reasoning to describe the FPR system, but not explicitly used in the operative orders.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022 sous le n° 2215014, M. C A, représenté par Me Fellous, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu'elle refuse de renouveler son passeport, ensemble les décisions implicites rejetant ses recours gracieux et hiérarchique ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer, sous astreinte, un passeport dans le délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer, sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite née le 9 septembre 2022 n'est pas motivée ;
- la décision du 9 juin 2022 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'établit pas le caractère frauduleux de son certificat de nationalité française ;
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
- il " doit voir la possession d'état de Français reconnu ".
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2022 et le 4 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 26 février 2024 sous le n° 2402608, et un mémoire, enregistré le 9 avril 2024, M. C A, représenté par Me Marfoq, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2024 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu'elle procède à son inscription dans le fichier des personnes recherchées ;
2°) d'enjoindre au préfet de lever cette inscription ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions du IV de l'article 2 du décret du 28 mai 2010.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- et les conclusions de M. B.
Les parties n'étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 7 juillet 1953 à Beyla (Guinée), a sollicité le 26 mai 2011 le renouvellement de son passeport auprès des services de l'état civil de la commune de Vitry-sur-Seine (94). Par une décision du 9 août 2011, le préfet du Val-de-Marne a refusé d'y faire droit au motif que le certificat de nationalité française, produit à l'appui de sa demande, était un faux. M. A a déposé le 4 mai 2021 une nouvelle demande de passeport auprès des services de l'état civil de la commune de Noisy-le-Sec (93). Par une décision du 9 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne a, d'une part, refusé de délivrer le passeport sollicité au motif que le certificat de nationalité française, qui était joint à la demande, n'était pas authentique et, d'autre part, procédé à son inscription dans le fichier des personnes recherchées (FPR). M. A, après avoir formé, par des courriers du 30 juin 2022, des recours gracieux et hiérarchique, demande, par la première requête susvisée, enregistrée le 6 octobre 2022 sous le n° 2215014, l'annulation de la décision du 9 juin 2022 en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'un passeport, ainsi que les décisions implicites rejetant ses recours administratifs. Ensuite, en cours d'instance, M. A a sollicité, le 17 juillet 2023, la délivrance d'un passeport et d'une carte nationale d'identité auprès des services de l'état civil de la commune de Noisy-le-Sec (93) en produisant le même certificat de nationalité française. Par une décision du 3 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne a, d'une part, rejeté ses deux demandes pour le même motif que celui opposé dans sa décision précitée du 9 juin 2022 et, d'autre part, procédé à son inscription dans le FPR. M. A demande, par la seconde requête susvisée, enregistrée le 26 février 2024 sous le n° 2402608, l'annulation de la décision du 3 janvier 2024 en tant qu'elle l'inscrit dans le FPR.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2215014 et 2402608 susvisées concernent la situation de la même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la décision du 9 juin 2022 en tant qu'elle refuse le renouvellement du passeport :
3. L'exercice d'un recours administratif n'a d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision ou son supérieur hiérarchique à reconsidérer la position initialement prise. M. A ne peut utilement contester les vices propres dont seraient entachées les décisions implicites rejetant ses recours gracieux et hiérarchique. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions ne peut, dès lors, qu'être écarté.
4. Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande ". Aux termes de l'article 5-1 du même décret : " IV.-En cas de demande de renouvellement d'un passeport en application des dispositions des I, II et III, lorsque le demandeur ne peut produire aucun des titres qui y sont mentionnés, la demande est examinée selon les modalités définies à l'article 5 ". Aux termes de l'article 5 dudit décret : " () Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à établir sa nationalité française, le demandeur peut justifier d'une possession d'état de Français de plus de dix ans. / Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d'établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité française ".
5. Aux termes de l'article 21-13 du code civil : " Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration (), les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration ". En vertu de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française. L'exception de nationalité ne constitue, en vertu des dispositions de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse.
6. Pour l'application des dispositions précitées, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport ou d'une carte nationale d'identité sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance de passeport ou de carte nationale d'identité. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la décision par laquelle l'autorité administrative refuse de délivrer un document d'identité ou de voyage.
7. D'une part, il ressort des pièces des dossiers que, pour rejeter la demande de délivrance d'un passeport présentée le 4 mai 2021 par M. A, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé, comme il a été dit au point 1, sur ce que le certificat de nationalité française établi le 12 octobre 1974 par le juge du tribunal d'instance de Paris n'était pas authentique. Le préfet produit, pour justifier le caractère frauduleux dudit document, le courriel du 21 janvier 2022 du service du greffe du tribunal judiciaire de Paris selon lequel ce document ne peut être authentifié et concerne une autre personne. M. A, qui ne conteste pas la teneur de ce courriel, a d'ailleurs reconnu, dans sa requête n° 2402608 et que le préfet verse aux débats en défense, le caractère frauduleux de ce certificat de nationalité française. Il suit de là que la qualité de Français de l'intéressé ne peut être regardée comme établie par le certificat de nationalité française dont il se prévaut.
8. D'autre part, si M. A soutient qu'il peut se prévaloir de la possession d'état de Français, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces des dossiers qu'il aurait souscrit la déclaration prévue à l'article 21-13 du code civil pour réclamer, à ce titre, la nationalité française.
9. Dans ces conditions, eu égard aux doutes suffisants qui existent sur la nationalité de M. A, le préfet de Seine-et-Marne a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, refuser de délivrer à l'intéressé un passeport.
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". La décision refusant la délivrance d'un titre d'identité française ou d'un document de voyage est, par elle-même, dépourvue d'effet sur la présence sur le territoire français ou sur les liens de la personne concernée avec les membres de sa famille. Ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui, en tout état de cause, ne sauraient imposer à l'autorité administrative la délivrance d'un passeport à une personne qui ne justifie pas de la nationalité française, ne peuvent être utilement invoquées par le requérant à l'appui des conclusions dirigées contre la décision contestée.
Sur la décision du 3 janvier 2024 en tant qu'elle procède à l'inscription dans le FPR :
11. Aux termes de l'article 1er du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "fichier des personnes recherchées". () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " IV. - Peuvent également être inscrits dans le fichier à l'initiative des autorités administratives compétentes : () / 4° Les personnes qui font l'objet d'une décision de retrait d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport obtenus ou détenus indûment et celles qui ont tenté d'obtenir la délivrance d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport en violation des dispositions des décrets des 22 octobre 1955 et 30 décembre 2005 susvisés ". En vertu des articles 4 et 5 du même décret, l'inscription des personnes mentionnées au IV de l'article 2 est effectuée, dans le cadre de leurs attributions respectives, par les agents des services centraux du ministère de l'intérieur et des préfectures et sous-préfectures, désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou par le préfet.
12. M. A soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis cinquante ans, qu'il y a travaillé, que ses trois enfants possèdent la nationalité française, qu'il a été trompé par une personne ayant entrepris en 1974 des démarches en son nom pour lui faire acquérir la nationalité française et qu'il a sincèrement cru que le certificat de nationalité française établi le 12 octobre 1974 par le juge du tribunal d'instance de Paris était authentique. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que, comme il a été dit au point 1, les demandes de renouvellement de passeport présentées par le requérant le 26 mai 2011 et le 4 mai 2021 ont été rejetées par l'autorité préfectorale au motif que ledit certificat de nationalité française n'était pas authentique. Ainsi, à la date à laquelle, le 17 juillet 2023, il a de nouveau cherché à obtenir un passeport et une carte nationale d'identité en produisant le même certificat, M. A ne pouvait ignorer le caractère frauduleux de ce document, comme il le reconnaît d'ailleurs dans la présente instance. Dans ces conditions, compte tenu notamment du caractère réitéré de ces demandes, il ressort des pièces des dossiers que le requérant a tenté d'obtenir la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport en méconnaissance des dispositions des décrets des 22 octobre 1955 et 30 décembre 2005. Il entre ainsi dans le cas visé au 4° du IV de l'article 2 du décret du 28 mai 2010. La circonstance alléguée par l'intéressé que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l'autorité préfectorale ne s'est pas fondée sur ce motif pour procéder à son inscription dans le FPR. Il suit de là que le préfet de Seine-et-Marne a pu, sans faire une inexacte application des dispositions citées au point précédent, inscrire l'intéressé dans le FPR.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation, d'une part, de la décision 9 juin 2022 en tant qu'elle refuse de lui renouveler son passeport et, d'autre part, de la décision du 3 janvier 2024 en tant qu'elle procède à son inscription dans le FPR, doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Guiral, premier conseiller,
- Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2215014, 2402608