Legislator Jurisprudence & Législation
2215014 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim Due to Untimely Submission

Numéro de cause 2215014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a prefectural decision that refused the renewal of his residence permit, ordered him to leave the territory, set his destination country, and imposed a one-year re-entry ban, following his initial entry in 2014 and prior temporary status. The court granted the request of the administrative authority to note the withdrawal of the claim, ruling that in accordance with the relevant administrative justice code provision, the litigant was deemed to have withdrawn the application because the promised supplementary brief, mentioned in the summary petition filed on November 7, 2022, was not submitted to the court clerk within the fifteen-day statutory period following the petition's registration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 776-12 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim Due to Untimely Submission: The court granted the request of the administrative authority to note the withdrawal of the claim, ruling that in accordance with the relevant administrative justice code provision, the litigant was deemed to have withdrawn the application because the promised supplementary brief, mentioned in the summary petition filed on November 7, 2022, was not submitted to the court clerk within the fifteen-day statutory period following the petition's registration.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour retrait de la demande autorisation de séjour contrôle juridictionnel autorisation d'entrée révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order formally acknowledges the withdrawal (désistement) of the appeal.

Article R. 776-12 du code de justice administrative

This provision establishes the rule applied to deem the appellant as having withdrawn the request due to failure to file the complementary memorandum on time.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, enregistrée le 7 novembre 2022, M. B A, représenté par Me El Idrissi, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée d'un an ;

2°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ;

3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions légales applicables à sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine transmet les pièces utiles du dossier en sa possession et conclut au rejet de la requête.

Par une ordonnance du 25 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2023 à 12 heures.

Par un courrier du 27 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré du désistement de M. A, faute de production du mémoire complémentaire annoncé dans le délai de quinze jours suivant l'enregistrement de sa requête.

Les observations de M. A sur ce moyen d'ordre public ont été communiquées le 8 et le 9 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Sitbon, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien né le 10 avril 2000, est entré en France en 2014. Il a été muni d'une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 26 janvier 2019 au 25 janvier 2020 dont il a sollicité le renouvellement le 23 mai 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée d'un an.

2. Aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ".

3. La requête sommaire de M. A, enregistrée le 7 novembre 2022, mentionnait son intention de présenter un mémoire complémentaire, lequel n'a pas été produit dans le délai de quinze jours suivant son enregistrement. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, le requérant doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête. Il y a donc lieu de donner acte de ce désistement.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me El Idrissi, conseil de M. A, et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Oriol, présidente,

Mme C et M. Sitbon, conseillers,

Assistés de Mme Ricaud, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.

Le rapporteur,

Signé

J. Sitbon

La présidente,

Signé

C. Oriol La greffière,

Signé

V. Ricaud

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation,

La greffière