Police Prefect Residence Permit Issuance Timing Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment for the issuance of a private and family life residence permit, arguing the impending expiration of her current receipt required medical access. The court determined that the request for an injunction had become moot because, subsequent to the filing of the petition, the police prefect had issued a summons for the petitioner to appear and receive a receipt for her pending residence permit renewal application. Consequently, the court dismissed the primary injunction claim but ordered the State to pay the petitioner €300 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Police Prefect Residence Permit Issuance Timing Dispute: The court determined that the request for an injunction had become moot because, subsequent to the filing of the petition, the police prefect had issued a summons for the petitioner to appear and receive a receipt for her pending residence permit renewal application. Consequently, the court dismissed the primary injunction claim but ordered the State to pay the petitioner €300 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive order regarding the payment of costs to the applicant.
This article represents the core decision on the merits (in this case, declaring the injunction request moot).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Akopov, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin que lui soit délivré un titre de séjour " vie privée et familiale - malade " dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors que son récépissé expire le 16 juillet 2022, qu'elle est gravement malade et que l'absence de titre de séjour risque de la priver de la prise en charge médicale dont elle a besoin ;
- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour retirer son titre de séjour ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer des conclusions à fin d'injonction et au rejet de la requête.
Il soutient que, par un courrier daté du 15 juillet 2022, il a convoqué Mme B dans ses services le 28 juillet 2022 afin que lui soit remis un récépissé de carte de séjour, son dossier étant en cours d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à Mme B afin que lui soit délivré un récépissé dans l'attente de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 300 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 juillet 2022.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2215014