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2215000 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid and Annulment of Departure Order Rejection

Numéro de cause 2215000
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought provisional legal aid and the annulment of prefectoral orders dated October 5, 2022, which mandated their immediate departure from the national territory, designated the country of return, and imposed a thirty-six-month re-entry ban, while also requesting the prefect to re-examine their situation and cease any related alert in the Schengen Information System. The court provisionally granted legal aid but rejected the substantive request for the annulment of the prefectural orders, rendering its decision on October 12, 2022.

Regeste Legislator

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Provisional Legal Aid and Annulment of Departure Order Rejection: La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire interdiction d'entrée départ du pays systèmes juridiques révocation de l'autorisation de séjour retrait de la requête
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 11 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Dubois, demande au président du tribunal :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler les arrêtés du 5 octobre 2022 par lesquels le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de renvoi, d'autre part, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de mettre fin au signalement au système d'information Schengen aux fins de non-admission dont il a fait l'objet ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat.

Vu les arrêtés attaqués et l'ensemble des pièces du dossier ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : M. B A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle.

ARTICLE 2 : La requête de M. B A est rejetée.

Jugement rendu en audience publique, le 12 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

D. Charageat

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

• N.B. La présente notification du dispositif sera suivie d'une notification du jugement complet dans les meilleurs délais. Cette dernière fera courir le délai d'appel.

RECEPISSE DU DISPOSITIF

Dossier : n° 2215000

M. B A reconnaît avoir reçu, ce jour, communication du dispositif du jugement rendu le 12 octobre 2022 par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil sur la demande d'annulation des arrêtés du préfet de police en date du 5 octobre 2022.

DATE : 12 octobre 2022SIGNATURE :