Applicant v. State: Deportation Order and Re-entry Ban Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought provisional legal aid and the annulment of prefectural orders dated October 5, 2022, which mandated his immediate departure from the national territory, designated a country of return, and imposed a thirty-six-month ban on re-entry, alongside a request for the State to cover his legal fees. The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the substance of his request, thus upholding the prefectural orders regarding the obligation to leave and the re-entry ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 37 de la loi du 10 juillet 1991, ARTICLE 1er; Applicant v. State: Deportation Order and Re-entry Ban Challenge: The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the substance of his request, thus upholding the prefectural orders regarding the obligation to leave and the re-entry ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the request as the basis for claiming costs against the State, although the final decision only orders provisional legal aid.
The court orders the provisional admission of the applicant to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 11 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Dubois, demande au président du tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler les arrêtés du 5 octobre 2022 par lesquels le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de renvoi, d'autre part, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de mettre fin au signalement au système d'information Schengen aux fins de non-admission dont il a fait l'objet ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat.
Vu les arrêtés attaqués et l'ensemble des pièces du dossier ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : M. B A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle.
ARTICLE 2 : La requête de M. B A est rejetée.
Jugement rendu en audience publique, le 12 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Charageat
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
• N.B. La présente notification du dispositif sera suivie d'une notification du jugement complet dans les meilleurs délais. Cette dernière fera courir le délai d'appel.
RECEPISSE DU DISPOSITIF
Dossier : n° 2214997
M. B A reconnaît avoir reçu, ce jour, communication du dispositif du jugement rendu le 12 octobre 2022 par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil sur la demande d'annulation des arrêtés du préfet de police en date du 5 octobre 2022.
DATE : 12 octobre 2022SIGNATURE :