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2214996 Généré par l'IA

Nantes Tribunal Annuls Implicit Rejection of Dependent Ascendant Visa Application

Numéro de cause 2214996
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Nantes was asked to annul the implicit rejection by the appeals commission of a request for a long-stay visa for a foreign national applying as a dependent ascendant of a French national, following the initial consular refusal based on incomplete or unreliable information. The court reasoned that the documents provided, including evidence of the applicant's precarious financial situation as a widow without income and financial support transfers from her French national daughter, demonstrated that the commission's reliance on the ground of incomplete or unreliable information constituted an error of assessment, leading the court to annul the implicit rejection and order the appeals commission to re-examine the visa application within two months, also awarding costs to the applicants.

Regeste Legislator

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article 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Nantes Tribunal Annuls Implicit Rejection of Dependent Ascendant Visa Application: The court reasoned that the documents provided, including evidence of the applicant's precarious financial situation as a widow without income and financial support transfers from her French national daughter, demonstrated that the commission's reliance on the ground of incomplete or unreliable information constituted an error of assessment, leading the court to annul the implicit rejection and order the appeals commission to re-examine the visa application within two months, also awarding costs to the applicants.

Mots-clés

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visa ressortissants étrangers ascendant annulation de la naturalisation facilitée demandes de renseignements erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used in the final order (Article 3) to order the State to pay a sum to the applicant for incurred costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, Mme E C F et Mme B D A, représentées par Me Mahieu, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision en date du 8 juin 2022 de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour Mme E C F en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant de nationalité française ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.

Elles soutiennent que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- elle méconnait les dispositions de l'article 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que Mme C F est veuve, ne dispose qu'aucune ressource et est à la charge de sa fille ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés.

Par ordonnance du 28 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mai 2023.

Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire, enregistré le 22 juin 2023, qui n'a pas été communiqué.

Mme B D A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 13 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juillet 2023 :

- le rapport de Mme Roncière, rapporteure,

- et les observations de Me Pavy, substituant Me Mahieu, représentant les requérants.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C F, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 14 décembre 1957, à Kinshasa a sollicité auprès du consul général de France en République démocratique du Congo la délivrance d'un visa de long séjour. L'autorité consulaire lui ayant opposé un refus par une décision du 8 juin 2022, elle a contesté cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a rejeté son recours par une décision implicite née le 19 septembre 2022. Par la présente requête, Mme C F et sa fille Mme D A demandent au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.

3. En cas de décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à la requérante, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, " Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. ".

4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces produites à l'appui de la demande de visa, que les requérantes ont produit une attestation d'hébergement par un ami de Mme C F à Kinshasa, les justificatifs de transferts d'argent versés par Mme D A à sa mère, les avis d'imposition de M. et Mme D A pour les années 2017 à 2021, leurs bulletins de salaires ainsi que les cartes de demandeurs d'emploi établies par les autorités congolaises pour les frères de Mme D A. Mme C F soutient que " depuis son veuvage, elle est sans revenu, ne perçoit pas de pension de réversion et est en situation précaire ". Dès lors, il ne ressort qu'aucune pièce du dossier que les informations communiquées par les requérantes à l'appui de sa demande de visa ne seraient pas complètes ou fiables. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C F et Mme D A sont fondées à demander l'annulation de la décision contestée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de procéder au réexamen de la demande de visa, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C F et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo en date du 8 juin 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme C F, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C F une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C F, à Mme B D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Roncière, première conseillère,

Mme Chatal, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023.

La rapporteure,

M.-A. RONCIERELa présidente,

H. DOUET

Le greffier,

A.-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,