Legislator Jurisprudence & Législation
2214996 Généré par l'IA

Judicial Review of Departure Order and ECHR Claims

Numéro de cause 2214996
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court provisionally granted legal aid to an individual challenging an administrative order requiring their departure from French territory, but ultimately rejected the request to annul the order. The court found that the issuing authority was competent due to a proper delegation of signature power, the decision was sufficiently motivated, and the claim that the order violated Article 8 of the European Convention on Human Rights was unfounded because the applicant, present in the country only since 2020, failed to establish the center of their private and family life there. Furthermore, the claim regarding a violation of Article 3 due to threats upon return to the country of origin was dismissed due to insufficient supporting evidence, and the assertion that the applicant's personal situation was not adequately examined was likewise rejected.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Departure Order and ECHR Claims: The court found that the issuing authority was competent due to a proper delegation of signature power, the decision was sufficiently motivated, and the claim that the order violated Article 8 of the European Convention on Human Rights was unfounded because the applicant, present in the country only since 2020, failed to establish the center of their private and family life there. Furthermore, the claim regarding a violation of Article 3 due to threats upon return to the country of origin was dismissed due to insufficient supporting evidence, and the assertion that the applicant's personal situation was not adequately examined was likewise rejected.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel convention européenne des droits de l'Homme assistance judiciaire gratuite départ du pays délégation de pouvoir griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
The request for costs was rejected in Article 2 of the dispositive because the main claims were rejected.
article 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
The court granted the request for provisional legal aid based on this article in Article 1 of the dispositive.
37 de la loi du 10 juillet 1991
The request for costs based on this article was rejected in Article 2 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

The court granted the request for provisional legal aid based on this article in Article 1 of the dispositive.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

The request for costs was rejected in Article 2 of the dispositive because the main claims were rejected.

37 de la loi du 10 juillet 1991

The request for costs based on this article was rejected in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 12 juillet 2022 et le 15 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Leloup, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Blusseau, magistrat désigné ;

- les observations de Me Leloup, avocat de M. B, assisté d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Le préfet de police, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant kényan né le 5 décembre 1976 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022, par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00263 du 18 mars 2022, accordant délégation de la signature préfectorale au préfet délégué à l'immigration et aux agents affectés au sein de la délégation à l'immigration, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2022-210 du même jour, Mme D E, attachée d'administration de l'État, compétente notamment en matière d'éloignement, a reçu délégation pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Si M. B fait valoir que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'est présent en France que depuis mars 2020. En outre, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait établi en France le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.".

8. Si M. B soutient qu'il est menacé en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle, les éléments dont il fait état sont toutefois insuffisants pour établir qu'il ferait l'objet de menaces ou persécutions dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. En quatrième cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet de police.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

A. C La greffière,

A. Louart

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2214996