Legislator Jurisprudence & Législation
2214994 Généré par l'IA

Foundation Withholding Tax Restitution Claim Rejected Based on Treaty Residency Definition

Numéro de cause 2214994
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foundation sought the restitution of French withholding tax retained on dividends received in 2018 and 2019, arguing it was a resident of Finland exempt from tax there, thus qualifying for the reduced rate under the Franco-Finnish tax convention. The court rejected the claim, reasoning that Article 4 of the convention defines a resident as any person subject to tax in that state, and therefore, a person exempt from tax due to their status or activity in their claimed state of residence cannot be considered subject to tax for the purposes of the convention, precluding the application of the beneficial treaty provisions.

Regeste Legislator

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article 119 bis du code général des impôts, Article 1er; Foundation Withholding Tax Restitution Claim Rejected Based on Treaty Residency Definition: The court rejected the claim, reasoning that Article 4 of the convention defines a resident as any person subject to tax in that state, and therefore, a person exempt from tax due to their status or activity in their claimed state of residence cannot be considered subject to tax for the purposes of the convention, precluding the application of the beneficial treaty provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
impôt à la source convention fiscale statut de séjour fondation domicile fiscal en matière de double imposition exemption du paiement de cotisations

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 119 bis du code général des impôts
codegénéraldesimpôts
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the appeals (the final order).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the appeals (the final order).

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 2214994 le 6 octobre 2022 et par des mémoires enregistrés les 3 novembre 2022, 18 janvier 2023, 30 mars 2023 la société Sigrid Juselius Stiftelse SR demande au Tribunal de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qu'elle a perçus au cours de l'année 2019.

Elle soutient qu'elle a produit l'ensemble des documents nécessaires à l'exonération de la retenue à la source issue de la convention fiscale entre la France et la Finlande, en lieu et place du taux de 30 %, appliqué sur les dividendes perçus en 2019, issu du droit interne et qu'elle est assujettie à l'impôt en Finlande, même si elle en est exonérée.

Par des mémoires en défense enregistré les 18 novembre 2022 et 13 mars 2023 la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet des conclusions la requête.

Elle soutient que la qualité de résidente au sens de l'article 4 de la convention franco-finlandaise implique un assujettissement à l'impôt, qui doit être à l'origine de la double imposition que la convention a pour objet de neutraliser ; la qualité de résidente exige une imposition effective à l'impôt, qu'une exonération peut avoir pour effet de retirer ; elle n'établit pas être imposée en Finlande et n'est donc pas résidente au sens de la convention.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 2215409 le 17 octobre 2022 et par des mémoires enregistrés les 18 janvier 2023 et 31 mars 2023 la société Sigrid Juselius Stiftelse SR demande au Tribunal de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qu'elle a perçus au cours de l'année 2018.

Elle soutient qu'elle a produit l'ensemble des documents nécessaires à l'exonération de la retenue à la source issu de la convention fiscale entre la France et la Finlande, en lieu et place du taux de 30 %, appliqué sur les dividendes perçus en 2018, issu du droit interne et qu'elle est assujettie à l'impôt en Finlande, même si elle en est exonérée.

Par des mémoires en défense enregistré les 18 novembre 2022 et 13 mars 2023 la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la qualité de résidente au sens de l'article 4 de la convention franco-finlandaise implique un assujettissement à l'impôt, qui doit être à l'origine de la double imposition que la convention a pour objet de neutraliser ; la qualité de résidente exige une imposition effective à l'impôt, qu'une exonération peut avoir pour effet de retirer ; elle n'établit pas être imposée en Finlande et n'est donc pas résidente au sens de la convention.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République de Finlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Helsinki le 11 septembre 1970 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fabre,

- et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Sigrid Juselius Stiftelse SR a perçu en 2018 et 2019 des dividendes de source française sur lesquels ont été prélevées des retenues à la source au taux de 30% en vertu des dispositions des articles 119 bis et 187 du code général des impôts. Elle demande la restitution de ces retenues à la source à hauteur de 10 055,52 euros au titre de l'année 2018 et de 7 004,09 euros au titre de l'année 2019.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une convention fiscale, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

3. Aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts : " Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France () ".

4. Il résulte de l'instruction que la société requérante n'a pas son siège en France. Dès lors, c'est à bon droit qu'en application des dispositions citées au point précédent, des retenues à la source ont été prélevées, au taux alors applicable de 30%, sur les dividendes qui lui ont été versés par des sociétés françaises au titre des années 2018 et 2019.

En ce qui concerne l'application de la convention fiscale franco-finlandaise :

5. Aux termes de l'article 4 de la convention fiscale franco-finlandaise : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. () ". Aux termes de l'article 10 de la même convention : " 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, les dividendes payés par une société résidente de l'un des Etats contractants à une société de l'autre Etat, sont exonérés d'impôts dans cet autre Etat, dans la mesure et dans les conditions où une telle exonération serait accordée en vertu de la législation interne de cet Etat, si l'une et l'autre sociétés étaient résidentes dudit Etat. () ".

6. Les stipulations de l'article 4 de la convention fiscale franco-finlandaise citées ci-dessus doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but. Il résulte des termes mêmes de ces stipulations, qui définissent le champ d'application de la convention, conformément à son objet principal qui est d'éviter les doubles impositions, que les personnes qui ne sont pas soumises à l'impôt en cause par la loi de l'État concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations. Dès lors, une personne exonérée d'impôt dans un État contractant à raison de son statut ou de son activité ne peut être regardée comme assujettie à cet impôt au sens du 1 de l'article 4 de cette convention, ni, par voie de conséquence, comme résident de cet État pour l'application de cette convention.

7. En l'espèce, il est constant que la société requérante est exonérée d'impôt en Finlande sur les dividendes de source française. Dès lors, eu égard à ce qui a été dit au point 6, la société Sigrid Juselius Stiftelse SR ne peut être regardée comme une résidente fiscale finlandaise pour l'application de la convention et notamment pour l'application de son article 10 et n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'est pas imposable en France sur les dividendes en litige.

8. Il résulte de ce qui précède que les requêtes présentées par la société Sigrid Juselius Stiftelse SR doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 2214994 et n°2215409 sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sigrid Juselius Stiftelse SR et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Le Garzic, président,

Mme Syndique, première conseillère,

Mme Fabre, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

A.-L. Fabre

Le président,

P. Le Garzic Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2 et N° 2215409