Claimant v. State: Failure to Rehouse and Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought compensation from the State for damages resulting from the failure to rehouse her following a mediation commission decision declaring her eligible for urgent rehousing, and for the liquidation of a previously imposed penalty; the court found the State liable based on its fault in failing to provide housing within the statutory six-month period following the commission's decision, which commenced the State's liability from February 13, 2021, and also acknowledged the disproportionate rent paid as a factor in assessing non-pecuniary damages, ultimately awarding the claimant €1,100 for all resulting prejudices while rejecting the request to liquidate the penalty as that requires a separate legal procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. State: Failure to Rehouse and Damages: Il n'appartient pas au juge, saisi dans le cadre de la mise en cause de la responsabilité de l'État, de liquider l'astreinte prévue par le jugement du 27 mai 2021, dès lors qu'une procédure particulière est prévue à cette fin par les dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, condemning the State to pay a sum to the claimant.
This article rejects the remaining claims of the claimant.
This provision is cited in the reasoning explaining why the claim for the liquidation of the penalty fine (astreinte) must be rejected, as a specific procedure is provided for it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Chabane, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 20 252 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de liquider l'astreinte de 200 euros par mois prononcée le 27 mai 2021.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Raimbault en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
M. Raimbault a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence.
2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 13 août 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement et hébergée par un particulier. En outre, par une ordonnance n° 2103564 du 27 mai 2021, le présent tribunal a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger Mme B sous astreinte de 200 euros par mois à compter du 1er août 2021. Or, Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'avantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 13 février 2021 à l'égard de Mme B.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas bénéficié d'un relogement correspondant à ses besoins et à ses capacités depuis la décision de la commission de médiation. L'intéressée, du fait de l'insalubrité du logement qu'elle occupait, a dû déménager en mars 2022 mais est toujours hébergée par un tiers. En outre, il résulte de l'instruction que Mme B a supporté jusqu'en mars 2022, du fait de son absence de relogement, un loyer de 738 euros par mois manifestement disproportionné au regard des ressources de son foyer, et qu'elle doit désormais, du fait de son déménagement contraint, louer un espace de stockage pour un montant de 184 euros par mois. En revanche, elle n'établit pas la réalité du préjudice professionnel qu'elle aurait subi du fait de cette situation. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, et de son état de santé, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par l'intéressée dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 100 euros.
Sur la liquidation de l'astreinte prononcée le 27 mai 2021 :
4. Il n'appartient pas au juge, saisi dans le cadre de la mise en cause de la responsabilité de l'État, de liquider l'astreinte prévue par le jugement du 27 mai 2021, dès lors qu'une procédure particulière est prévue à cette fin par les dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 1 100 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
G. Raimbault
La greffière,
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.