Legislator Jurisprudence & Législation
2214991 Généré par l'IA

Departure Order Annulment Rejected Due to Lack of Evidence of Threats

Numéro de cause 2214991
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an administrative order requiring their departure from French territory and fixing the destination country, arguing that removal would violate Article 3 of the European Convention on Human Rights and relevant asylum code provisions due to threats upon return. The court rejected the request to annul the order because the applicant failed to produce any evidence to establish or presume the reality of the alleged threats in their country of origin, consequently dismissing the associated injunction seeking examination for exceptional residency status.

Regeste Legislator

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article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Departure Order Annulment Rejected Due to Lack of Evidence of Threats: The court rejected the request to annul the order because the applicant failed to produce any evidence to establish or presume the reality of the alleged threats in their country of origin, consequently dismissing the associated injunction seeking examination for exceptional residency status.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement départ du pays rupture de ban droit d'asile menaces contre les autorités recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1
This article orders the dismissal of the applicant's claim (the main ground for the final order).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

This article orders the dismissal of the applicant's claim (the main ground for the final order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 6 mai 2022, et transmise par ordonnance du président de ce tribunal du 30 juin 2022, M. C A, représenté par Me Karl, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'examiner son dossier en vue d'une admission exceptionnelle au séjour ;

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Blusseau, magistrat désigné ;

- les observations de Me Karl, avocat commis d'office de M. A, assisté d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Le préfet du Val-d'Oise, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant bangladais né le 18 mars 1995demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.".

3. Si M. A soutient qu'il est menacé en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir ou faire présumer la réalité de ses allégations. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations et dispositions précitées.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, et au préfet du Val-d'Oise. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 202Le magistrat désigné,

A. B La greffière,

A. Louart

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2214991