Legislator Jurisprudence & Législation
2214989 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment for Minor Child of French National

Numéro de cause 2214989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicants sought the annulment of an administrative decision upholding the refusal to issue a long-stay visa for their minor child, who is alleged to be the foreign child of a French national, arguing the refusal lacked motivation and constituted a disproportionate interference with family life. The court found that while consular authorities can refuse visas for public order reasons, including questioning the validity of filiation documents, the applicants had provided sufficient documentary evidence, including the child's birth certificate, a corrected supplementary judgment, a family record book, and a passport, to establish that the information supporting the visa request was complete and reliable, thereby concluding that the administrative rejection was based on an error of assessment and ordering the Minister of the Interior to issue the visa within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 47 du code civil, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Visa Refusal Annulment for Minor Child of French National: The court found that while consular authorities can refuse visas for public order reasons, including questioning the validity of filiation documents, the applicants had provided sufficient documentary evidence, including the child's birth certificate, a corrected supplementary judgment, a family record book, and a passport, to establish that the information supporting the visa request was complete and reliable, thereby concluding that the administrative rejection was based on an error of assessment and ordering the Minister of the Interior to issue the visa within two months.

Mots-clés

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visa enfant mineur décision étrangère ressortissants étrangers acte de naissance annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to annul the contested decision.

Article 2

This article contains the final order to compel the Minister of the Interior to issue the requested visa.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the final order regarding the payment of costs incurred by the applicants.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicant under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. E C D et Mme F G, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure A B C, représentés par Me Arnal, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision en date du 13 juin 2022 de l'autorité consulaire française à Pointe Noire (République du Congo) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour la jeune A B C en qualité d'enfant étranger de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa sollicité dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision de la commission de recours est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que M. C D dispose des capacités de subvenir aux besoins de sa fille ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte à sa situation personnelle une atteinte disproportionnée ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant.

Par ordonnance du 28 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mai 2023.

Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire, enregistré le 23 juin 2023, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juillet 2023 :

- le rapport de Mme Roncière, rapporteure,

- et les observations de Me Pronost, substituant Me Arnal, représentant les requérants.

Considérant ce qui suit :

1. M. C D, ressortissant français, et Mme G, ressortissante congolaise, nés respectivement le 27 août 1974 et le 24 août 1979, ont présenté le 2 juin 2022 auprès de l'ambassade de France à pointe Noire (République du Congo) une demande de visa pour la jeune A B C, née le 15 août 2014, leur fille alléguée, en qualité d'enfant étranger d'un ressortissant français. Ces autorités ont refusé le 13 juin 2022 de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 8 septembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Les requérants demandent au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, s'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer aux enfants mineurs de ressortissants français les visas qu'ils sollicitent afin de mener une vie familiale normale, elles peuvent toutefois opposer un refus à une telle demande pour des motifs d'ordre public, au titre desquels figurent le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

4. En cas de décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aux requérants, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, " Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. ".

5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces produites à l'appui de la demande de visa, que les requérants ont produit l'acte de naissance de la jeune A B, un jugement supplétif rectifiant une erreur matérielle sur cet acte, un livret de famille mentionnant le mariage des requérants et la naissance de leur enfant A B ainsi que le passeport de cette dernière délivré par les autorités congolaises le 3 octobre 2020. Le requérant soutient qu'" il contribue à l'éducation et à l'entretien de sa fille depuis sa naissance ". Dès lors, il ne ressort qu'aucune pièce du dossier que les informations communiquées par les requérants à l'appui de sa demande de visa ne seraient pas complètes ou fiables. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C D et Mme G sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Pointe Noire en date du 13 juin 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. C D une somme de 1 200 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E C D, Mme F G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Roncière, première conseillère,

Mme Chatal, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023.

La rapporteure,

M.-A. RONCIERE

La présidente,

H. DOUET

Le greffier,

A.-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,