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2214989 Généré par l'IA

CROUS v. Student Occupant (Discontinuance of Eviction Proceedings)

Numéro de cause 2214989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A regional center for university and school works (CROUS) filed an urgent motion seeking the eviction of an occupant from student housing, asserting that the irregular occupation harmed the public service due to housing shortages and that the matter was not subject to serious contestation. However, the court decided the case by noting the CROUS's subsequent, unqualified withdrawal of its request, thereby formally accepting the discontinuance of the proceedings without ruling on the merits of the eviction application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; CROUS v. Student Occupant (Discontinuance of Eviction Proceedings): However, the court decided the case by noting the CROUS's subsequent, unqualified withdrawal of its request, thereby formally accepting the discontinuance of the proceedings without ruling on the merits of the eviction application.

Mots-clés

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procédure d'expulsion classement de la procédure droit du logement résiliation de bail commercial rupture de ban baisse de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal acknowledgment of the withdrawal of the request by the CROUS.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles (CROUS), représenté par sa directrice générale en exercice, Mme D C, elle-même représentée par Me Moreau, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion de M. E A, ainsi que de tout autre occupant de son chef, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de M. E A le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le juge administratif est compétent, dès lors que le logement litigieux est géré par le CROUS de Versailles, qui est un établissement public à caractère administratif chargé de remplir une mission de service public ;

- les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, dès lors que le maintien irrégulier de M. A dans le logement porte atteinte au bon fonctionnement du service public, notamment au vu de la pénurie de logements CROUS disponibles ;

- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 22 novembre 2022 à 9 heures.

Par un acte, enregistré le 14 novembre 2022, le CROUS de Versailles déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement du CROUS de Versailles est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du CROUS de Versailles

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles et à M. E A.

Fait à Cergy, le 15 novembre 2022.

Le juge des référés,

signé

M. B.

" La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présent décision "