Applicant v. Prefecture: Annulment of Residence Extension Based on Improper Domicile Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an administrative order that extended his residence assignment for forty-five days within the Hauts-de-Seine department, arguing, among other grounds, that the prefect failed to conduct a proper personal review by assigning him to a department where he did not actually reside, as evidenced by recent utility bills and tax notices showing his continuous residence since 2020 with his partner and child in a municipality within the Yvelines department. The Administrative Tribunal found this failure to account for the applicant's actual domicile constituted an illegal lack of a specific examination of his personal situation, leading to the annulment of the order and the provisional granting of legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefecture: Annulment of Residence Extension Based on Improper Domicile Assessment: The Administrative Tribunal found this failure to account for the applicant's actual domicile constituted an illegal lack of a specific examination of his personal situation, leading to the annulment of the order and the provisional granting of legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited for granting the provisional admission of the applicant to legal aid.
Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.
Cited in the reasoning (though not explicitly in Article 3 dispositive, it is cited alongside Art. 37 L. 10.7.1991 in paragraph 5 and in the initial claims, and the text of Article 3 specifies the payment is based on the second paragraph of Article 37 L. 10.7.1991, implying the cost recovery mechanism linked to legal aid rules).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2207714 du 18 octobre 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête M. B C, enregistrée le 13 octobre 2022.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 octobre 2022, M. C, représenté par Me Benitez, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prolongé son assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une période de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Benitez en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État ou, à défaut de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur de fait en ce qui concerne sa détention d'un passeport ;
- il méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'il réside dans le département des Yvelines ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant moldave né le 2 juin 1979 à Cahul, est entré en France en 2015, selon ses déclarations. Par un arrêté du 5 septembre 2022, le préfet de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 7 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a prolongé cette assignation à résidence pour une nouvelle période de quarante-cinq jours. M. C demande l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2022.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. M. C justifie, par la production de pièces récentes, nombreuses et concordantes, telles que des quittances de loyer, factures EDF, et avis d'impôt sur le revenu, qu'il réside depuis 2020 avec sa compagne et leur enfant à Sartrouville, commune située dans le département des Yvelines, où son enfant est inscrit en crèche. Par suite, et en dépit de la circonstance que le requérant a indiqué, lors de son audition par les services de police le 5 septembre 2022, résider à Courbevoie (92), en l'assignant à résidence dans un département dans lequel il n'est pas domicilié, le préfet des Hauts-de-Seine ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen personnel complet de la situation du requérant et a pour ce motif entaché sa décision d'illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2022.
Sur les frais de l'instance :
5. M. C a été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Benitez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 octobre 2022 est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à Me Benitez une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Benitez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Benitez et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
C. ALa greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.