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2214978 Généré par l'IA

Litigant Withdraws Emergency Housing Application Challenge

Numéro de cause 2214978
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency relief, including the suspension of a housing application rejection by a real estate company, citing urgent housing conditions and serious doubts regarding the legality of the rejection due to alleged irregularities in the allocation commission and an error in assessment. However, before the hearing, the litigant formally withdrew the entire request, leading the administrative judge to grant the withdrawal, refuse the provisional legal aid requested, and reject the opposing party's claim for attorney's fees.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Litigant Withdraws Emergency Housing Application Challenge: However, before the hearing, the litigant formally withdrew the entire request, leading the administrative judge to grant the withdrawal, refuse the provisional legal aid requested, and reject the opposing party's claim for attorney's fees.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire honoraires d'avocat procédure d'expulsion biens immeubles attribution de logement dérogation en cas d'état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the introduction as the basis for the summary judgment request, although the final orders only address the withdrawal and costs.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This provision was cited in the initial requests regarding the payment of legal fees, but was not explicitly applied in the final dispositive orders (only L. 761-1 CJA was mentioned regarding costs).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial requests and in the defense's conclusions regarding the payment of legal fees, and was addressed in order 2 of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, M. B C A, représenté par Me Quiene, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de prononcer la suspension de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la société Immobilière 3F a rejeté sa candidature pour l'obtention d'un logement ;

3°) d'enjoindre à la société Immobilière 3F de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de la société Immobilière 3F la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société requérante soutient que :

- le tribunal est compétent pour statuer sur sa demande ;

- l'urgence est constituée compte tenu de ses conditions actuelles de logement ;

- la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux compte tenu de l'irrégularité de la composition d la commission d'attribution des logements et d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, la société Immobilière 3F, représentée par la SELARL Kacem et Chapulut, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- l'urgence n'est pas justifiée ;

- les moyens de légalité sont infondés.

Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2022, M. A se désiste de sa requête.

Vu :

- la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée enregistrée le 5 octobre 2022 sous le numéro 2214942,

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience du 27 octobre 2022 qui s'est tenue en présence de Mme Baali, greffière :

- le rapport de M. Le Garzic,

- les observations de Me Quiene, pour le requérant, qui confirme son désistement ;

- et les observations de la SELARL Kacem et Chapulut, pour la société Immobilière 3F.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A une somme au titre des frais exposés par la société Immobilière 3F dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Immobilière 3F sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à la société Immobilière 3F.

Fait à Montreuil, le 28 octobre 2022.

Le juge des référés,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.