Refusal of Residence Permit and Article 8 Infringement for Single Applicant with Part-Time Employment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, an Egyptian national residing in France since 2013, sought annulment of an administrative decision refusing him a residence permit under exceptional admission provisions (Article L. 435-1 of the CESEDA), asserting disproportionate violation of his right to private and family life. The court rejected the claim, reasoning that despite over nine years of residence and documented employment history, the applicant, being single and without dependents, failed to establish sufficiently strong private or family ties in France, and his part-time employment did not meet the threshold for exceptional justification under professional grounds; consequently, the refusal to grant the permit and the order to leave the territory were deemed not to constitute a disproportionate infringement of Article 8 of the ECHR.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit and Article 8 Infringement for Single Applicant with Part-Time Employment: 435-1 of the CESEDA), asserting disproportionate violation of his right to private and family life. The court rejected the claim, reasoning that despite over nine years of residence and documented employment history, the applicant, being single and without dependents, failed to establish sufficiently strong private or family ties in France, and his part-time employment did not meet the threshold for exceptional justification under professional grounds; consequently, the refusal to grant the permit and the order to leave the territory were deemed not to constitute a disproportionate infringement of Article 8 of the ECHR.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the appellant's claim, which is the final order of the court.
This article was cited in the dispositive implicitly through the rejection of the request made under this article in the final orders (Article 1 implicitly rejects the costs claim mentioned in the initial petition).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions attaquées portent une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant égyptien né le 3 janvier 1987 et entré en France en 2013, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite d'un premier refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du préfet et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. B par un jugement du 14 mars 2022. Par un arrêté du 22 juin 2022, le préfet de police, compétent pour réexaminer la demande de l'intéressé, a refusé de lui accorder le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
3. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ".
4. S'agissant de sa vie privée et familiale, le requérant fait valoir qu'il séjourne depuis plus de neuf ans en France, étayant la réalité de son séjour par la production de nombreux éléments, incluant des bulletins de paie, des avis d'imposition, des factures de gaz, des relevés bancaires, des attestation d'inscription à Pôle emploi et d'admission à l'Aide médicale d'Etat. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charge de famille. En outre, la circonstance que sa sœur soit de nationalité française et que son frère séjourne régulièrement en France ne suffisent pas à caractériser l'intensité de ses liens privés et familiaux en France. Enfin, M. B ne présente aucune preuve de son intégration à la société française. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de faire droit à la demande d'admission au séjour déposée par M. B au titre de sa vie privée et familiale.
5. Concernant son activité salariée, M. B se prévaut de quatre ans d'activité professionnelle en qualité d'électricien et de plombier, produisant quatre contrats de travail signés avec des sociétés du secteur des bâtiments et travaux publics, et produit l'ensemble de ses bulletins de salaire entre les mois d'août 2018 et avril 2022. Toutefois, il ressort de ces contrats et bulletins de salaire que la rémunération de M. B, qui travaille à temps partiel, est nettement inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, plaçant le requérant dans une situation précaire. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que M. B ne justifiait pas d'un motif exceptionnel au titre de son activité professionnelle.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
7. Comme il a été dit au point 4, si le requérant fait valoir qu'il séjourne depuis plus de neuf ans en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne peut se prévaloir que de la présence en France de sa sœur, ressortissante française, et de son frère titulaire d'un titre de séjour, de sorte que l'intensité de ses liens privés et familiaux n'est pas démontrée. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, M. B étant la partie perdante à l'instance, celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Laloye, président,
Mme Roussier, première conseillère,
M. Théoleyre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.
Le rapporteur,
M. Théoleyre
Le président,
P. Laloye
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2214977/6-