Refusal of Asylum Application Certificate Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an administrative order from June 24, 2022, which refused the issuance of an asylum application certificate, ordered their departure from French territory, and set a destination country, while also seeking an injunction for a residence permit. The court rejected the claims seeking annulment of the obligation to leave and the destination country setting because the prefect merely recalled a prior obligation rather than issuing a new decision, rendering those parts moot; regarding the refusal to issue the certificate, the court found the signatory competent, the decision adequately motivated, and dismissed arguments based on violations of human rights conventions and EU directives, determining that the applicant failed to demonstrate the establishment of a private and family life center in France or that his health condition would lead to consequences of exceptional gravity upon return, thus upholding the administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Asylum Application Certificate Upheld: The court rejected the claims seeking annulment of the obligation to leave and the destination country setting because the prefect merely recalled a prior obligation rather than issuing a new decision, rendering those parts moot; regarding the refusal to issue the certificate, the court found the signatory competent, the decision adequately motivated, and dismissed arguments based on violations of human rights conventions and EU directives, determining that the applicant failed to demonstrate the establishment of a private and family life center in France or that his health condition would lead to consequences of exceptional gravity upon return, thus upholding the administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application for annulment of the administrative act by dismissing the entire request.
This article was discussed in the reasoning leading to the rejection of the request, but it does not appear in the dispositive (Article 1, which only dismisses the request).
Cited in the reasoning leading to the rejection of costs application, but not explicitly in the dispositive orders (Article 1).
Cited in the reasoning leading to the rejection of costs application, but not explicitly in the dispositive orders (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 7 juillet 2022 et transmise par ordonnance du président de ce tribunal du 7 juillet 2022, M. E D, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sous une astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'intervention de la décision contestée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, notamment compte tenu de son état de santé ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil ;
- elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'intervention de la décision contestée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, notamment compte tenu de son état de santé ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil ;
- elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'intervention de la décision contestée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, notamment compte tenu de son état de santé ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil ;
- elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La procédure a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit dans le cadre de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article - R. 776-13-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Blusseau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
M. D et le préfet des Hauts-de-Seine, régulièrement convoqués, n'étaient ni présent ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant afghan né le 26 mars 1997 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible :
2. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet a " rappelé à M. D E l'obligation faite à lui de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ". Dans ces conditions, il n'a pas pris une décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et fixant le pays de destination mais s'est borné à lui rappeler les termes de précédentes mesures en ce sens. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces mesures sont dépourvues d'objet et ne peuvent être accueillies.
En ce qui concerne le refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C B, adjointe au chef du bureau de l'asile, laquelle disposait d'une délégation de signature à cet effet accordée par un arrêté du préfet du département des Hauts-de-Seine N°2022-057 du 1er juin 2022, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de ce département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision en litige comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Si M. D fait valoir que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'est entré en France qu'en juin 2019 et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement du 26 juillet 2019. En outre, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait établi en France le centre de sa vie privée et familiale. Enfin, les certificats médicaux et ordonnance lui prescrivant traitement médicamenteux qu'il produit ne permettent d'établir ni que le défaut de prise en charge de sa pathologie pourrait présenter pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaitrait les dispositions de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement.
8. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
A. A La greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2214976