Legislator Jurisprudence & Législation
2214969 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Renew Student Residence Permit Based on Inadequate Assessment of Studies

Numéro de cause 2214969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal was asked to annul an administrative order that refused to renew an individual's student residence permit, ordered their departure from the territory, and designated the country of removal, based on arguments including procedural incompetence and factual errors regarding the applicant's continued serious and assiduous studies. The court reasoned that since the applicant, who had previously held student permits and successfully completed multiple years of study, including securing a fifth-year apprenticeship which she passed with distinction, the prefect erred in disregarding the statutory requirement to issue a student residence permit; consequently, the refusal to renew the permit and all resultant decisions in the order of December 21, 2021, were annulled, and the prefect was ordered to issue a student permit or re-examine the situation within two months.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 61 du décret du 28 décembre 2020, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Refusal to Renew Student Residence Permit Based on Inadequate Assessment of Studies: The court reasoned that since the applicant, who had previously held student permits and successfully completed multiple years of study, including securing a fifth-year apprenticeship which she passed with distinction, the prefect erred in disregarding the statutory requirement to issue a student residence permit; consequently, the refusal to renew the permit and all resultant decisions in the order of December 21, 2021, were annulled, and the prefect was ordered to issue a student permit or re-examine the situation within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour erreur administrative condition de recevabilité éloignement retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'erreur de fait, elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle ;
article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît le 8° de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dans cette attente, elle sera munie d'une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. 61 du décret du 28 décembre 2020
Cited in the reasoning to justify the provisional granting of legal aid, which is ordered in Article 1.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article, concerning the conditions for issuing a student residence permit, was the main ground for annulling the administrative decision.

Art. L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to justify the provisional residence permit included in the injunction order (Article 3).

Art. 61 du décret du 28 décembre 2020

Cited in the reasoning to justify the provisional granting of legal aid, which is ordered in Article 1.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 31 octobre 2022, enregistré le jour même au greffe du tribunal, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de Mme D A.

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Bozize, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'erreur de fait, elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît le 8° de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays d'éloignement :

- elles sont entachées d'incompétence ;

- elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité des décisions qui les fondent.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Mme A a produit deux notes en délibéré, enregistrées les 30 et 31 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les observations de Me Bozize pour Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante béninoise née le 5 octobre 1999, demande l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement.

Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu de l'admettre d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France le 21 janvier 2018 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Elle a ensuite bénéficié d'un titre de séjour pluriannuel mention " étudiant " valable du 22 octobre 2018 au 21 décembre 2020, et a poursuivi des études à l'ESGCI, une école de commerce spécialisée en marketing et management. Elle a obtenu sans difficulté ses diplômes sanctionnant les quatre premières années d'études et était inscrite en apprentissage en cinquième année durant l'année scolaire 2021-2022, qu'elle a d'ailleurs depuis lors validée avec les félicitations du jury. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " de Mme A, au motif qu'elle ne produisait pas de preuve du sérieux et de l'assiduité de ses études, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 21 décembre 2021 en l'ensemble de ses dispositions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Les motifs du présent jugement impliquent qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " étudiant ", à condition qu'elle en remplisse les conditions, ou de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, elle sera munie d'une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat à verser à Me Bozize au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la double condition que Mme A soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que Me Bozize renonce à percevoir l'aide contributive de l'Etat.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 21 décembre 2021 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " étudiant " si elle en remplit les conditions, ou de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Bozize au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la double condition que Mme A soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que Me Bozize renonce à percevoir l'aide contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Bozize.

Copie pour information en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient

Mme Van Muylder, présidente,

M. C et M. B, premiers conseillers,

assistés de Mme Nimax, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.

Le rapporteur,

signé

G. CLa présidente,

signé

C. Van MuylderLa greffière,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.