Legislator Jurisprudence & Législation
2214966 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order Based on Unauthorized Stay and Family Life Claims

Numéro de cause 2214966
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory immediately, establishing a destination country, and imposing a one-year ban on re-entry, based on his unauthorized stay, arguing the order was improperly issued without a prior denial of a residence permit and constituted a manifest error regarding his private and family life. The court rejected the arguments, reasoning that since the order was based on remaining in France without a valid permit, a separate decision to refuse residency was not required, and further, that the appellant's ties to a child in France were insufficient to warrant overturning the order, as the child was exclusively in the care of the mother and the appellant provided no support, meaning the decision did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 of the ECHR.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Challenge to Expulsion Order Based on Unauthorized Stay and Family Life Claims: The court rejected the arguments, reasoning that since the order was based on remaining in France without a valid permit, a separate decision to refuse residency was not required, and further, that the appellant's ties to a child in France were insufficient to warrant overturning the order, as the child was exclusively in the care of the mother and the appellant provided no support, meaning the decision did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 of the ECHR.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de demeurer rupture de ban autorisation familiale interdiction d'entrée éloignement recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article rejects the appellant's application to annul the prefect's decision.
Article 2
This article concerns the notification of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the appellant's application to annul the prefect's decision.

Article 2

This article concerns the notification of the judgment.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article defined the legal basis (unlawful stay) for the prefect's decision that the court upheld.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article concerning the right to private and family life was invoked by the appellant but rejected by the court as a ground for annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre et

1er décembre 2022, représenté par Me. Yomo, avocat désigné d'office, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Il soutient que :

- le préfet ne pouvait prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an dès lors qu'il ne fait l'objet d'aucune décision de refus de séjour ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet des

Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.

Il fait valoir, à titre principal, que la requête est tardive, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Dieng, greffière d'audience :

- le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ;

- les observations de Me Yomo, qui après avoir demandé le renvoi de l'affaire afin de rassembler des pièces, demande à laquelle il n'a pas été donné suite, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, ajoutant que M. C est le père d'un enfant français, qu'il possède deux sœurs et un frère sur le territoire français et qu'il travaillait, avant sa détention, comme chef de projet télécom, en sorte que M. C justifie d'une vie privée et familiale intense en France ;

- les observations de M. C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant congolais né le 31 août 1976, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

2. En premier lieu, aux termes des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne comporte par conséquent pas de décision de refus de séjour, dès lors que le requérant s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour.

M. C ne peut donc utilement se prévaloir du fait que le préfet ne pouvait prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français en l'absence de décision de refus de séjour.

4. En second lieu, en faisant valoir que l'arrêté attaqué était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie privée et familiale, M. C doit être regardé comme soutenant que cet arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contredit par le requérant, que M. C était célibataire à la date de la décision attaquée. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans. S'il a fait état du fait qu'il est le père d'un enfant âgé d'environ un an, il ressort également des pièces du dossier que celui-ci est à la garde exclusive de sa mère et qu'il ne participe nullement à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait être regardé comme ayant porté, par la décision contestée, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré des stipulations précitées ne peut donc qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 5 novembre 2022 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des

Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition par le greffe le 8 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

F. A La greffière,

signé

K. Dieng

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0