Emergency Order Compelling Issuance of Permit Application Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the prefect to issue a receipt for her expired student permit renewal application, which was changed to a work permit application, because her employer suspended her contract, threatening her employment unless she produced valid documentation within a tight deadline, and her attempts to contact the prefecture failed. The court granted the order based on its authority under administrative justice code provisions for emergency relief, finding no serious contestation that the renewal application had been filed, and determining that the urgency and utility of the requested receipt, which impacts the petitioner's right to remain and work in the territory, justified immediate administrative action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Emergency Order Compelling Issuance of Permit Application Receipt: The court granted the order based on its authority under administrative justice code provisions for emergency relief, finding no serious contestation that the renewal application had been filed, and determining that the urgency and utility of the requested receipt, which impacts the petitioner's right to remain and work in the territory, justified immediate administrative action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main dispositive order, instructing the Prefect to issue the residence permit receipt.
This article is the legal basis invoked by the petitioner and used by the judge to order the administrative action (referring to the power of the summary judge in urgent cases).
This article dictates the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, Mme B A demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Mme A soutient que :
-son employeur a suspendu son contrat de travail à compter du 24 octobre 2022 et l'a mise en demeure de lui fournir un nouveau titre de séjour, un récépissé ou un document l'autorisant à travailler et en cours de validité avant le 23 décembre 2022 ; elle n'est pas en mesure de rester deux mois sans travailler ;
-elle a tenté à plusieurs reprises en vain de joindre la préfecture afin d'obtenir un récépissé ou un document lui permettant de travailler.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations.
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A soutient, sans être contredite, qu'elle disposait d'un titre de séjour portant le mention " étudiant " valable jusqu'au 23 octobre 2022, et qu'elle a, avant son expiration, présenté au préfet des Hauts-de-Seine une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1, qu'il n'est pas contesté que Mme A a demandé au préfet des Hauts-de-Seine le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut. La demande de la requérante ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
5. D'autre part, eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé sur la situation de Mme A, notamment sur son droit à se maintenir en France, et à y travailler, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité.
6. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut lui permettant de travailler. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer au préfet des Hauts-de-Seine un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour procéder à la délivrance de ce document.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut lui permettant de travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 1er décembre 2022.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.