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2214964 Généré par l'IA

Company v. Administration: COVID-19 Solidarity Aid Eligibility and Tax Debt

Numéro de cause 2214964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of decisions rejecting its applications for exceptional COVID-19 solidarity aid for various months in 2020 and 2021, arguing the administration incorrectly used its old business code and its sales activity was directly impacted. The court rejected the claims because the company had an outstanding tax debt as of December 31, 2019, not covered by a payment plan, which was a statutory ineligibility criterion for the aid sought for July and September 2020, February and March 2021, and subsequent months, validating the rejection through a substitution of grounds despite the administration initially citing an incorrect sector classification for December 2020 and January 2021.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Company v. Administration: COVID-19 Solidarity Aid Eligibility and Tax Debt: The court rejected the claims because the company had an outstanding tax debt as of December 31, 2019, not covered by a payment plan, which was a statutory ineligibility criterion for the aid sought for July and September 2020, February and March 2021, and subsequent months, validating the rejection through a substitution of grounds despite the administration initially citing an incorrect sector classification for December 2020 and January 2021.

Mots-clés

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substitution fiscale dette fiscale motifs légaux vie de l'entreprise activité soumise à cotisation économie de l'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article forms the dispositive order, rejecting the company's request.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning leading to the rejection of the request for costs under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, la société Sotuals et son gérant M. B A, représentés par Me Arlaud, demandent au tribunal :

1°) d'annuler les décisions par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté leurs demandes d'aide exceptionnelle pour les années 2020 et 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 pour un montant de 66 744 euros ;

2°) de condamner l'Etat aux dépens ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration a retenu à tort son ancien code APE et son activité de vente de souvenirs de Paris a directement été affectée par la crise sanitaire ;

- elle a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ;

- il ne peut lui être opposé l'existence d'une dette fiscale ;

- il n'existe aucune incohérence de chiffre d'affaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions à fin d'annulation des décisions de rejet relatives aux mois de juillet et août 2020 sont tardives ;

- les moyens soulevés par société Sotuals et M. A ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 24 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 septembre 2022.

Un mémoire présenté pour la société Sotuals et M. A a été enregistré le 16 septembre 2022 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;

- le décret n° 2021-192 du 22 février 2021 ;

- le décret n° 2021-256 du 9 mars 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchand,

- les conclusions de M. Halard, rapporteur public,

- et les observations de Me Arlaud, représentant la société Sotuals et son gérant, M. A.

Considérant ce qui suit :

1. La société Sotuals, qui exerce une activité de vente de souvenirs de Paris, doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation des décisions par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de juin, juillet, septembre et décembre 2020 et les mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2021, au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 pour un montant total de 66 744 euros.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". Les articles 3-8, 3-15, 3-19, 3-22, 3-24, 3-26, 3-27, 3-28 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié relatifs respectivement aux mois de juillet à septembre 2020, décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin à septembre 2021 prévoient que la demande est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement.

En ce qui concerne le mois de juin 2020 :

3. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que la requérante a obtenu l'aide demandée de 1 500 euros au titre du mois de juin 2020. Par suite, elle n'est pas fondée à contester le refus de l'aide au titre du mois en cause.

En ce qui concerne les mois de juillet 2020, septembre 2020, février 2021 et mars 2021 :

4. Pour refuser de faire droit aux demandes présentées par la société requérante au titre des mois de juillet et septembre 2020, février et mars 2021, le directeur général des finances publiques a relevé que la société Sotuals disposait d'une dette fiscale au 31 décembre 2019. S'il ressort des pièces du dossier que la requérante a obtenu du tribunal de commerce de Paris le 21 décembre 2018 un plan de redressement qui inclut ses dettes sociales et fiscales, il est constant que la société Sotuals n'a pas respecté ce plan de redressement et a d'ailleurs dû conclure postérieurement un nouveau plan le 24 février 2022. Par ailleurs, l'administration relève sans être contestée que la société disposait d'une dette fiscale postérieure au jugement du tribunal de commerce d'un montant de 16 867 euros. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la société Sotuals était redevable au 31 décembre 2019 d'une dette fiscale non couverte par un plan de règlement et lui a refusé, pour ce motif, les aides sollicitées au titre des mois de juillet 2020, septembre 2020, février 2021 et mars 2021.

En ce qui concerne les mois de décembre 2020, janvier 2021, avril 2021, mai 2021 et juin 2021 :

5. Pour refuser de faire droit aux demandes de la requérante au titre des mois de décembre 2020 et janvier 2021, l'administration s'est fondée sur le fait que le secteur d'activité de la requérante ne figurait pas sur l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020 précité. Toutefois, l'administration admet en défense que l'activité de la société Sotuals, qui a produit ses statuts et sa demande de modification du code APE attribué, entrait dans le champ des activités figurant à l'annexe 1. Sa décision est ainsi entachée d'une erreur de droit.

6. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

7. En l'espèce, l'administration relève en défense que la requérante était redevable au 31 décembre 2019 d'une dette fiscale non couverte par un plan de règlement. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été précédemment dit, que l'administration aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif au titre des mois de décembre et janvier 2021 ainsi que pour les mois de février, avril, mai et juin 2021. La société Sotuals, n'ayant pas été privée d'une garantie procédurale, liée au motif substitué, et n'ayant pas respecté son plan de redressement et qui était redevable d'une dette fiscale non couverte par un plan de règlement, il y a lieu de faire droit à la substitution de motif sollicitée.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Sotuals et de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sotuals, à M. B A et à la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Evgénas, présidente,

Mme Laforêt, première conseillère,

Mme Marchand, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

La rapporteure,

A. MARCHAND

La présidente,

J. EVGENAS La greffière,

B. CHAHINE

La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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