Legislator Jurisprudence & Législation
2214963 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Suspension for Mandatory Internship

Numéro de cause 2214963
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of an administrative decision that refused him a residence permit and ordered his departure from the territory, arguing urgency due to his inability to complete required internships for his Master's degree without the authorization to work, and raising serious doubts regarding the legality of the refusal, particularly based on a manifest error of assessment concerning his long-term residence and ties in the country versus his country of origin. The court granted the suspension of the prefect's decision, finding that the applicant's immediate need to undertake mandatory internships to validate his studies satisfied the urgency criterion, and that the claim of a manifest error of assessment regarding his personal and family ties created sufficient doubt as to the legality of the refusal, thereby ordering the prefect to review the situation and issue a temporary authorization to work pending the final ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative; Foreign National Residence Permit Suspension for Mandatory Internship: The court granted the suspension of the prefect's decision, finding that the applicant's immediate need to undertake mandatory internships to validate his studies satisfied the urgency criterion, and that the claim of a manifest error of assessment regarding his personal and family ties created sufficient doubt as to the legality of the refusal, thereby ordering the prefect to review the situation and issue a temporary authorization to work pending the final ruling on the merits.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère suspension de la naturalisation situation dans le pays d'origine départ du pays erreur administrative

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article was used as the legal basis for ordering the suspension of the administrative decision.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order to award costs to the applicant against the State.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non par les dispositions de l'article L.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was used as the legal basis for ordering the suspension of the administrative decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order to award costs to the applicant against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 11 et 25 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Desprat, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la fixation du pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a tout mis en œuvre pour s'intégrer depuis son arrivée sur le territoire français (il a obtenu sa licence en langues étrangères appliquées en 2019, un certificat informatique et internet de niveau 1 en 2017 ainsi qu'un certificat en

E-commerce et business en 2021) mais n'a pas pu effectuer de stage lors de sa première année de master audit et contrôle de gestion au cours de l'année scolaire 2021/2022, faute de bénéficier d'un récépissé l'autorisant à travailler ; il est inscrit en deuxième année du master " Audit et contrôle de gestion " et doit effectuer deux stages pour achever ses études supérieures, qu'il ne peut réaliser sans titre de séjour valable ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non par les dispositions de l'article L. 422-1 du même code, de sorte que le préfet ne pouvait lui opposer le motif tiré de ce qu'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour lui permettant de s'installer en France ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de six ans, de sorte qu'il y a fixé le centre de ses attaches personnelles et familiales et qu'il ne dispose plus d'aucune attache en Guinée, pays qu'il a été contraint de fuir en raison des persécutions qu'il y subissait.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant n'établit pas qu'il se trouverait dans une situation de précarité du fait de la décision litigieuse, dès lors que, s'il se maintient en situation irrégulière en France depuis le mois d'août 2020 et ne justifie pas avoir exercé un emploi après 2018, il a pourtant été en mesure de s'acquitter de la contribution de vie étudiante et de campus exigée par son école ; le requérant ne peut par ailleurs prétendre que la décision litigieuse l'empêcherait de poursuivre ses études, les services académiques ne pouvant subordonner l'inscription d'un étranger dans un établissement d'enseignement à la production d'un titre de séjour ; il n'est aucunement démontré que l'intéressé devrait réaliser un stage en vue de valider sa seconde année d'étude ;

- aucun des moyens soulevés par M. B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 11 novembre 2022 sous le numéro 2214919 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 novembre 2022 à 10 heures :

- le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés,

- et les observations de Me Dahi, substituant Me Desprat, avocat de M. B, ainsi que les observations de ce dernier.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant guinéen né le 4 septembre 1990, déclare être entré irrégulièrement en France en juin 2016. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant, valable du 29 novembre 2018 au 28 novembre 2019. Par un arrêté notifié le 4 août 2020, le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par la suite, il a sollicité un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 octobre 2022, dont M. B demande la suspension de l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et de la fixation du pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

4. Il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que M. B, qui est actuellement inscrit en deuxième année de master à l'école ISG, se trouve dans l'obligation de réaliser deux stages au cours de l'année universitaire en cours afin de valider son diplôme, exigence à laquelle il ne peut pas satisfaire faute de justifier d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances très particulières de l'espèce, être regardée comme remplie.

5. En second lieu, le moyen soulevé par M. B à l'encontre de la décision litigieuse, tiré de ce que celle-ci procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 17 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

6. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard au motif qui la fonde, la présente ordonnance implique nécessairement que la situation de M. B soit réexaminée et que lui soit délivrée, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision à la suite de ce réexamen ou jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'y procéder dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l'attente du jugement au fond.

Sur les frais d'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision attaquée du 17 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour à M. B est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen la situation de M. B et de délivrer dans l'attente à ce dernier une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision à la suite de ce réexamen ou jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 2 décembre 2022.

La juge des référés,

M. C

La greffière,

M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,