Applicant v. Administration: Annulment of Solidarity Fund Aid Rejection Based on Invoices Demonstrating Eligible Wholesale Trade Activity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the rejection of its exceptional aid applications for April and May 2021 under the solidarity fund established due to the COVID-19 pandemic, arguing the administration erred by relying solely on its activity code, while it could justify eligibility through invoices demonstrating a primary activity in wholesale food trade for school canteens, which is an eligible sector listed in the relevant decree's annex. The Tribunal ruled that the administrative appeal was admissible and found that while the applicant’s previously declared activity code was not eligible, the submitted invoices, despite only naming secondary establishments, contained the applicant's essential identification numbers, sufficiently establishing that through these establishments, the applicant was principally engaged in the eligible wholesale food trade activity for the relevant months, thus warranting the annulment of the rejection decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAApplicant v. Administration: Annulment of Solidarity Fund Aid Rejection Based on Invoices Demonstrating Eligible Wholesale Trade Activity: The Tribunal ruled that the administrative appeal was admissible and found that while the applicant’s previously declared activity code was not eligible, the submitted invoices, despite only naming secondary establishments, contained the applicant's essential identification numbers, sufficiently establishing that through these establishments, the applicant was principally engaged in the eligible wholesale food trade activity for the relevant months, thus warranting the annulment of the rejection decision.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order annulling the contested administrative decision.
This concerns the procedural order of notifying the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2022 et le 29 août 2022, la société Hydra demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois d'avril et mai 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'administration a commis une erreur de droit en se fondant exclusivement sur le code APE ;
- elle justifie par ses factures du caractère éligible de son activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evgénas,
- et les conclusions de M. Halard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Hydra demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois d'avril et mai 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19.
Sur la fin de non-recevoir invoquée en défense :
2. Contrairement à ce que soutient l'administration en défense, le présent recours relatif au versement d'une aide ayant le caractère d'une subvention constitue un recours pour excès de pouvoir recevable.
Sur les conclusions de la société Hydra :
3. Aux termes de l'article 3-22 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 dans sa version issue de l'article 1er des décrets n° 2021-553 du 5 mai 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois d'avril 2021 et du décret n° 2021- 651 du 26 mai 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois de mai 2021, du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " -I.-A. Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie (), lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : " 1° Elles ont fait l'objet : " a) D'une interdiction d'accueil du public sans interruption du (1er avril et 2021 le 30 avril 2021) 1er mai 2021 au 31 mai 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % () ;" b) D'une interdiction d'accueil du public () et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 ; " 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % () et elles appartiennent à l'une des cinq catégories suivantes : " a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ; " b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 () " Il résulte des dispositions précitées que l'éligibilité au bénéfice de l'aide financière exceptionnelle est soumise, notamment, à l'exercice à titre principal de l'une des activités énumérées à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020, dans sa rédaction applicable au litige.
4. En premier lieu, contrairement à ce qu'allègue l'administration, le décret précité du 30 mars 2020 n'exige pas qu'une entreprise se prévalant d'une activité principale mentionnée aux annexes 1 et 2 du décret l'ait exercée non seulement lors de la période éligible, mais également lors de la période de référence.
5. En deuxième lieu, si la société requérante est fondée à soutenir que le bénéfice de l'aide ne peut lui être refusé au seul motif que son code APE ne correspond pas à une activité éligible mais qu'il convient de prendre en compte la nature réelle de l'activité exercée, l'administration relève que la société ne peut établir la réalité de l'activité qu'elle indique exercer, soit une activité de commerce de gros alimentaire, par la seule modification de ce code, au regard de l'activité précédemment déclarée par elle de " Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques ", code AE 6260, qui ne figure pas à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020.
6. Toutefois, la société requérante fait valoir qu'elle exerce principalement et à travers ses établissements secondaires, Yucundus, France saveur et E-phemer, une activité de commerce de gros alimentaire à destination des cantines scolaires d'écoles, collèges et lycées en France et produit les factures correspondantes établies par ces établissements à destination des cantines scolaires. Si l'administration relève que ces factures ne font pas mention de la société Hydra mais seulement des établissements en cause, la société requérante a produit un extrait de son Kbis qui les identifient comme des établissements secondaires et il ressort des pièces du dossier et, en particulier des mentions figurant sur les factures en cause, qu'elles comportent le Siren de la société Hydra, numéro d'identification de l'entreprise, et son numéro de TVA, seul le Siret étant différant dès lors qu'il identifie chaque établissement de l'entreprise. Ces éléments établissent que, comme le soutient la société Hydra, elle exerce au titre des mois en cause d'avril et mai 2021 une activité éligible de commerce de gros alimentaire mentionnée à l'annexe 2 du décret susvisé du 30 mars 2020. La société Hydra peut donc prétendre à l'annulation de la décision attaquée du 11 mai 2022 du directeur général des finances publiques.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 mai 2022 du directeur général des finances publiques rejetant les demandes d'aide exceptionnelle de la société Hydra pour les mois d'avril et mai 2021 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Hydra et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La présidente-rapporteure,
J. EVGENAS
L'assesseure la plus ancienne,
L. LAFORET
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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