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2214945 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Authority Regarding Driving License Exchange Suspension

Numéro de cause 2214945
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to suspend the administrative decision refusing the exchange of their foreign driving license for a French one, arguing both urgency and serious doubt regarding the legality of the refusal. The administrative court rejected the request for suspension because the petitioner failed to demonstrate the necessary urgency, despite claiming the inability to work without the license, and thus the claim was dismissed under the provision allowing rejection without a full contradictory procedure when urgency is absent or the claim is manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Authority Regarding Driving License Exchange Suspension: The administrative court rejected the request for suspension because the petitioner failed to demonstrate the necessary urgency, despite claiming the inability to work without the license, and thus the claim was dismissed under the provision allowing rejection without a full contradictory procedure when urgency is absent or the claim is manifestly unfounded.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire autorité administrative décision étrangère demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union suspension des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request for suspension because the urgency required for the measure was not established.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 mai 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'échanger son permis de conduire australien contre un permis français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

M. B soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- il remplit les conditions pour bénéficier d'un échange de permis ;

- la procédure d'examen de sa demande a été anormalement longue et lui a causé un préjudice.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2214944 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la route,

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

2. Si à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B soutient qu'il a besoin de son permis de conduire pour travailler, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, il ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 16 juillet 2022

La juge des référés,

M.-C. Giraudon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2214945