Legislator Jurisprudence & Législation
2214944 Généré par l'IA

Pregnant Alien Challenges Deportation Order Based on Insufficient Reasoning

Numéro de cause 2214944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order compelling her to leave the national territory, citing insufficient reasoning and errors of law regarding the decision and the one-year re-entry ban. The court found that the administrative authority had failed to adequately consider crucial personal circumstances, specifically that the litigant was pregnant and in a stable cohabiting relationship with a legal resident, which warranted a reexamination of the situation, leading to the annulment of the order and an injunction for the authority to re-examine the case within two months, while also granting the litigant provisional authorization to stay pending that review.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Pregnant Alien Challenges Deportation Order Based on Insufficient Reasoning: The court found that the administrative authority had failed to adequately consider crucial personal circumstances, specifically that the litigant was pregnant and in a stable cohabiting relationship with a legal resident, which warranted a reexamination of the situation, leading to the annulment of the order and an injunction for the authority to re-examine the case within two months, while also granting the litigant provisional authorization to stay pending that review.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé infraction à la police des étrangers situation personnelle avortement illégal interdiction d'entrée erreur administrative

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 4) for the basis of ordering the State to pay the lawyer's fees, whether or not legal aid is ultimately granted.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (Article 4) regarding the allocation of costs to the lawyer in case of provisional legal aid admission.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning (Point 3) leading to the explicit order in Article 1 for provisional admission to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the dispositive (Article 3) to mandate the issuance of a provisional residence permit following the annulment of the OQTF.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 4) regarding the allocation of costs to the lawyer in case of provisional legal aid admission.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 4) for the basis of ordering the State to pay the lawyer's fees, whether or not legal aid is ultimately granted.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning (Point 3) leading to the explicit order in Article 1 for provisional admission to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022 et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 décembre 2022, Mme A C, représentée par Me Chabane, avocate commise d'office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine jusqu'à notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, et en cas d'admission, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée et présente un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et présente une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en communiquant les pièces constitutives du dossier.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ;

- les observations de Me Chabane, avocate désignée d'office, représentant Mme C, assistée par M. D, interprète en langue Tamoul, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et produit des pièces à l'audience, notamment un formulaire visant à établir le projet de mariage de la requérante, une attestation de titulaire de contrat " Engie " du 18 octobre 2022, une copie du titre de séjour de son concubin, une facture free du 2 décembre 2022, une attestation de titulaire de contrat " EDF " du 6 décembre 2022, des ordonnances du 9 novembre 2022, du 20 septembre 2022, du 24 octobre 2022 et du 1er décembre 2022, une attestation de droit à l'assurance maladie et à la complémentaire santé solidaire en date du 19 juillet 2022, une attestation d'hébergement du 6 décembre 2022 et un courrier de l'assurance maladie du 10 novembre 2022 concernant le suivi de la grossesse de Mme C ;

- et les observations de Mme C, assistée par M. D, interprète en langue Tamoul ;

- le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C, ressortissante indienne née le 16 avril 1994 à Chennai (Inde) est entrée sur le territoire français le 27 mars 2022. Le 1er avril 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 juin 2022 notifiée le 5 juillet 2022. Le 19 juillet 2022, elle a introduit un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 19 octobre 2022, dont Mme C demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé que Mme C est entré irrégulièrement en France en mars 2022 afin d'y déposer une demande d'asile et qu'elle est célibataire et sans enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la requérante est enceinte et régulièrement suivie auprès du service de la maternité de l'hôpital Louis-Mourier à Colombes et, d'autre part, qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant de nationalité sri-lankaise, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 6 janvier 2030. Il ressort au demeurant des pièces du dossier, et notamment de l'attestation rédigée par son concubin, le 28 octobre 2022, que le couple réside ensemble depuis son entrée en France et a déjà entamé les démarches visant à se marier. En ne prenant pas en compte ces circonstances, susceptibles d'avoir une incidence sur le sens de l'arrêté attaqué, qu'il s'agisse de la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français ou de celle lui interdisant le retour pendant une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen insuffisant de la situation personnelle de la requérante.

5. Il suit de là que l'arrêté en litige ne peut qu'être annulé dans toutes ses dispositions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

7. En application de ces dispositions, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme C, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans l'attente du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour.

Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros à verser à Me Chabane au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, il y aurait lieu de mettre à la charge de l'Etat la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 :L'arrêté du 19 octobre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme C, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans l'attente du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros à verser à Me Chabane au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Chabane et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

M. B La greffière,

signé

K. Dieng

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22149442