Legislator Jurisprudence & Législation
2214935 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Issue Professional Card Based on Procedural Grounds

Numéro de cause 2214935
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of the national security activities council's refusal to issue a professional card, initially denied because the foreign national allegedly lacked a residence permit for at least five years, despite evidence showing continuous legal residency since 2015. The council then requested substitution of the ground for refusal, citing administrative inquiry data concerning the applicant's past conduct (theft and illegal street vending) as contrary to honor and probity, but the court rejected this substitution because it would deprive the applicant of a procedural guarantee by precluding the opportunity to comment on this new basis before the initial decision, leading to the annulment of the refusal decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure; Annulment of Refusal to Issue Professional Card Based on Procedural Grounds: The council then requested substitution of the ground for refusal, citing administrative inquiry data concerning the applicant's past conduct (theft and illegal street vending) as contrary to honor and probity, but the court rejected this substitution because it would deprive the applicant of a procedural guarantee by precluding the opportunity to comment on this new basis before the initial decision, leading to the annulment of the refusal decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la naturalisation autorisations de séjour griefs de procédure décision étrangère retrait de l'autorisation garantie de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe les conditions dans lesquelles les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France.
Article 1er
The court explicitly cites Article 1 to annul the administrative decision refusing the professional card.
Article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure
This article, concerning the conditions for employment in private security activities, was extensively discussed as the underlying legal basis for the refusal, even though the specific ground for the annulment was procedural (regarding the substitution of motive in point 5).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly cites Article 1 to annul the administrative decision refusing the professional card.

Article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure

This article, concerning the conditions for employment in private security activities, was extensively discussed as the underlying legal basis for the refusal, even though the specific ground for the annulment was procedural (regarding the substitution of motive in point 5).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du Conseil national des activités privées de sécurité refusant de lui délivrer une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité privée de sécurité.

Il soutient que :

- il est présent continuellement en France depuis l'année 2015 ;

- il a effectué une formation d'agent de sécurité privée.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.

Il sollicite une substitution de motif, en faisant valoir que la décision attaquée peut être légalement fondée sur le comportement du requérant.

Par une ordonnance du 24 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Charageat,

- et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a déposé auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) une demande de carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité privée de sécurité. Cette demande a été rejetée par une décision de la commission locale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France Est du 31 décembre 2021. M. B a contesté cette décision le 18 janvier 2022 par un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS. Ce recours a été implicitement rejeté. La requête de M. B doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de l'intéressé et a refusé de délivrer à celui-ci la carte professionnelle sollicitée.

2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation (), des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () / 4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () / 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour () ". L'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe les conditions dans lesquelles les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France.

3. Pour refuser de délivrer à M. B la carte professionnelle sollicitée, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé, qui est un ressortissant algérien, n'était pas titulaire d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans. Toutefois, M. B soutient qu'il réside en France depuis l'année 2015 et qu'il a disposé à compter du 15 décembre 2015 de plusieurs titres de séjour successifs, dont le dernier lui avait été délivré pour une durée de validité d'un an à compter du 18 août 2021. Le CNAPS, auquel ces pièces ont été communiquées, ne conteste pas que le requérant répondait ainsi à la condition de détention d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans exigée par la loi.

4. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

5. Dans son mémoire en défense, le CNAPS demande que soit substitué au motif ayant initialement servi de fondement à la décision attaquée, le motif selon lequel le comportement du requérant ne répond pas aux conditions posées par les dispositions précitées du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure pour exercer les fonctions postulées. Il fait valoir à cet égard qu'il ressort de l'enquête administrative diligentée dans le cadre de ce texte que M. B a été interpelé le 12 avril 2019 pour des faits de vol et de vente à la sauvette, offre vente ou exposition en vue de la vente de biens dans un lieu public sans autorisation ou déclaration régulière, commis dans la commune de La Courneuve. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à la décision en litige, le CNAPS aurait mis à même le requérant de présenter des observations sur un tel motif. Par suite, la substitution de motif sollicitée aurait pour conséquence de priver M. B d'une garantie procédurale. Il suit de là que la demande de substitution ne peut qu'être écartée.

6. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a refusé de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. B et refusé de lui délivrer une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité privée de sécurité est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Jimenez, présidente,

M. Charageat, premier conseiller,

Mme Nour, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.

Le rapporteur,

D. Charageat

La présidente,

J. Jimenez Le greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.