Refugee Family Reunification Visa Refusal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Pakistani national sought annulment of the administrative commission's decision upholding the consular refusal of her long-stay family reunification visa, a refusal based on her being over 19, the age limit for family members of a refugee, and the applicant failed to substantiate a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights or manifest error in assessing her personal situation, as she only claimed isolation in Pakistan following the departure of her relatives. The court reasoned that the inapplicability of the family reunification procedure was unchallenged, and the applicant's vague claims regarding isolation did not demonstrate a breach of fundamental rights or a clear error in judgment, leading to the rejection of all her requests, including the order to issue the visa and payment of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refugee Family Reunification Visa Refusal Upheld: The court reasoned that the inapplicability of the family reunification procedure was unchallenged, and the applicant's vague claims regarding isolation did not demonstrate a breach of fundamental rights or a clear error in judgment, leading to the rejection of all her requests, including the order to issue the visa and payment of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the claimant's request (point 3 of the initial plea) for the State to bear the costs, and the court implicitly rejected this claim by rejecting the main conclusions (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Malik, demande au tribunal :
1°) d'annuler, d'une part, la décision la décision du 21 juin 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de famille d'une réfugiée statutaire et, d'autre part, la décision du 26 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de visa ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision consulaire est dépourvue de base légale ;
- la décision de refus de visa attaquée procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de l'ensemble des requêtes.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Barbier a été entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante pakistanaise née le 21 avril 1996, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale et s'est vu opposer un refus par une décision du 21 juin 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 26 octobre 2022. La requérante doit, donc, être regardée comme demandant l'annulation de cette seule décision, laquelle s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire, en application de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2. Il ressort des termes de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 26 octobre 2022 que celle-ci est fondée sur le motif, non contesté par la requérante, tiré de ce que, âgée de plus de 19 ans le jour où elle a déposé sa demande de visa, elle n'est pas éligible à la procédure de réunification familiale au titre de membre de famille de réfugié.
3. En premier lieu, dès lors que cette décision de la commission s'est substituée au refus consulaire, le moyen expressément dirigé contre cette seule décision consulaire et tiré du défaut de base légale dont celle-ci serait entachée, ne peut qu'être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. En se bornant à soutenir qu'elle est isolée au Pakistan depuis le départ de sa mère puis de ses frères et sœurs, ses grands-parents et son père étant décédés, et que la durée de son isolement est liée aux délais de traitement de la demande de visa par l'autorité consulaire française à Islamabad, Mme B, qui était âgée de 24 ans à la date de la décision attaquée et ne verse aux débats aucun élément circonstancié relatif aux conditions de sa vie privée et familiale avant que ne lui soit opposé le refus litigieux, n'établit pas que celui-ci méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023.
La présidente-rapporteure,
M. LE BARBIER
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
T. TAVERNIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 221493