Applicant v. Prefecture: Dublin Regulation Transfer to Italy Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, whose fingerprints were previously recorded in Italy where he had resided for over five months, sought the annulment of an administrative order directing his transfer to Italian authorities under the Dublin Regulation, arguing for the examination of his asylum claim in France due to having sisters there. The Tribunal rejected the request, reasoning that while the relevant EU regulation allows a Member State the discretion to examine a claim even if responsibility lies elsewhere (Article 17), the applicant failed to demonstrate a risk that the Italian authorities would not seriously examine his claim or any other specific circumstances constituting a manifest error in the prefect's decision not to exercise that discretionary power.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant v. Prefecture: Dublin Regulation Transfer to Italy Upheld: The Tribunal rejected the request, reasoning that while the relevant EU regulation allows a Member State the discretion to examine a claim even if responsibility lies elsewhere (Article 17), the applicant failed to demonstrate a risk that the Italian authorities would not seriously examine his claim or any other specific circumstances constituting a manifest error in the prefect's decision not to exercise that discretionary power.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
Cited as the procedural basis for the designated magistrate to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. D A doit être regardé comme demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile.
Il soutient :
- il est isolé en Italie ;
- à l'inverse, il n'est pas dépourvu d'attaches en France où il est actuellement hébergé par une sœur en situation régulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- les observations de Me Mbombo Mulumba, avocat commis d'office représentant M. A, qui fait valoir que l'arrêté méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- les observations de M. A, assisté de Mme C interprète en langue arabe qui fait valoir que son nom de famille est Yani et non A, qu'il a deux sœurs en France, dont une l'héberge, et qu'il ne veut pas retourner en Italie.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant égyptien déclarant être né le 17 janvier 2004, M. D A est entré irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 20 juillet 2022. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités italiennes le 24 septembre 2021. La demande de prise en charge, adressée aux autorités de ce pays le 2 août 2022, a été acceptée le 3 octobre 2022. Par un arrêté du 20 octobre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités italiennes.
2. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France.
3. M. A fait valoir qu'il souhaite déposer une demande d'asile en France dès lors que ses deux sœurs y résident régulièrement. Toutefois, si le règlement du 26 juin 2013 a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, il ne leur permet pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les empreintes de M. A ont été enregistrées par les autorités italiennes le 24 septembre 2021 et, d'autre part, que le requérant a déclaré, lors de son entretien individuel, avoir résidé " plus de 5 mois " en Italie. En outre, M. A ne démontre pas qu'il existerait un risque que les autorités italiennes n'examinent pas sérieusement sa demande de protection internationale ou que cette demande aurait été rejetée. Enfin, le requérant n'apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles il devrait désormais résider auprès de ses sœurs en France et ne fait valoir aucune autre circonstance particulière susceptible de caractériser une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le préfet des Hauts-de-Seine en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce moyen ne peut ainsi qu'être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
D. B Le greffier,
Signé
S.Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22149322