Suspension of Residence Permit Refusal Based on Parental Rights of Minor Children
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the suspension of the prefectural decision refusing to renew her residence permit, arguing urgency due to immediate professional and personal consequences, and a serious doubt regarding the legality of the refusal based on various grounds, including the misapplication of provisions concerning the rights of parents of French minor children. The administrative judge determined that the urgency condition was met, as a refusal to renew a residence permit generally creates a sufficient and immediate prejudice, and found that the argument concerning the failure to apply the legal text protecting parents of French children established a serious doubt as to the legality of the decision, leading to the suspension of the refusal and an order for the prefect to issue a temporary residence authorization allowing the applicant to work.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article L. 911-1 du code de justice administrative; Suspension of Residence Permit Refusal Based on Parental Rights of Minor Children: The administrative judge determined that the urgency condition was met, as a refusal to renew a residence permit generally creates a sufficient and immediate prejudice, and found that the argument concerning the failure to apply the legal text protecting parents of French children established a serious doubt as to the legality of the decision, leading to the suspension of the refusal and an order for the prefect to issue a temporary residence authorization allowing the applicant to work.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the request and the subsequent suspension of the administrative decision.
Cited as the substantive provision whose alleged violation created a serious doubt about the legality of the contested decision.
Applied to order the Prefect to issue a provisional residence permit to the applicant.
Applied to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs (Article 3 of the final orders).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Diallo, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- l'urgence est constituée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour et compte tenu des conséquences immédiates de l'arrêté sur sa vie privée et familiale et sur sa situation professionnelle ;
- la décision attaquée est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité en raison de l'incompétence de son auteur, d'une absence de saisine de la commission du titre de séjour, d'une insuffisance de motivation, d'une méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- l'urgence n'est pas justifiée ;
- les moyens sont infondés.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 4 octobre 2022 sous le n° 2214918,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 octobre 2022, en présence de Mme Traore, greffière :
- le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ;
- et les observations de Me Diallo, pour la requérante.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne, a sollicité le 7 octobre 2020, le renouvellement de la carte de séjour temporaire dont elle était titulaire. Elle demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision du 8 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
En ce qui concerne la condition de l'urgence :
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour.
4. Il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence, qui doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
6. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 8 août 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. La présente décision implique nécessairement que Mme B soit autorisée à séjourner et à travailler jusqu'à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait à nouveau statué sur sa demande ou qu'il soit statué sur sa requête au fond. Par conséquent, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la munir d'une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution du refus de renouvellement du titre de séjour de Mme B du 8 août 2022 est suspendue.
Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis remettra à Mme B une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler dans les conditions mentionnées au point 10.
Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 28 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.