Asylum Refusal Upheld Due to Untimely Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of the administrative office's decision refusing material reception conditions, arguing he applied for asylum due to fears for his daughter against excision and had no resources. The court rejected the claim, reasoning that the applicant entered the territory almost twelve years before filing his asylum request, thus failing to meet the legal requirement to apply within the ninety-day deadline from entry, and further found no established vulnerability justifying an exception, particularly as his own asylum claim did not mention the asserted reason for protection and a prior claim on behalf of the daughter was signed by the child's mother.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Refusal Upheld Due to Untimely Application: The court rejected the claim, reasoning that the applicant entered the territory almost twelve years before filing his asylum request, thus failing to meet the legal requirement to apply within the ninety-day deadline from entry, and further found no established vulnerability justifying an exception, particularly as his own asylum claim did not mention the asserted reason for protection and a prior claim on behalf of the daughter was signed by the child's mother.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of Mr. B's claim, which is the final order based on the merits of the case.
This provision concerning the grounds for refusing material reception conditions was examined and dismissed as a basis for the decision to reject the request (though not the direct legal basis for the final order itself, it was the core substantive law discussed leading to the rejection).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 octobre 2022, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A B au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête enregistrée le 21 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 5 octobre 2022 au tribunal administratif de céans, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil.
Il soutient que :
- il a introduit sa demande d'asile en 2022 pour protéger sa fille contre l'excision ;
- il ne dispose d'aucune ressource et a une fille mineure à charge.
Par un avis en date du 2 avril 2024, les parties ont été informées que l'affaire était susceptible d'être inscrite au rôle d'une audience du mois de mai ou juin 2024 et que la clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 19 avril suivant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, l'OFII, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
l'OFII fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 avril 2024, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'hôte, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 1er septembre 2022, dont M. B, ressortissant gambien né le 11 mai 1990, demande l'annulation, le directeur général de l'OFII a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil.
2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui doit être regardé comme implicitement invoqué : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-17 () ". Et aux termes du 3° de son article L. 531-27 : " () le demandeur () n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ".
3. Il est constant que M. B est entré en France le 29 juillet 2010 et qu'il a présenté sa demande d'asile le 4 mars 2022, soit un peu moins de douze ans après son entrée sur le territoire national. Si ce dernier fait valoir qu'il a présenté cette demande pour protéger sa fille de l'excision, ce n'est pas ce qui ressort de son attestation de demande d'asile, présentée à son nom, même si elle fait état de ce que M. B est père d'une fille née en novembre 2011. En outre, la demande d'asile présentée pour sa fille le 24 février 2022, laquelle a au demeurant fait l'objet d'un rejet devenu définitif par la Cour nationale du droit d'asile le 12 décembre 2023, est signée par la mère de l'enfant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d'évaluation de vulnérabilité de l'OFII, que le requérant vit avec son épouse de nationalité espagnole et ne présente aucune vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Truilhé, président,
- M. L'hôte, premier conseiller,
- Mme Ghazi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
Le premier conseiller,Le président,SignéSigné F. L'hôteJ.C.-TruilhéLa greffière,
SignéA. Capelle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.