Mootness of Injunction for Duplicate Residence Permit Due to Prior Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, whose residence permit was stolen in September 2020, sought an emergency order under Article L. 521-3 of the administrative justice code to compel the prefect to issue a duplicate permit within one month, arguing the lack of a valid title prevented employment and travel. The court found that a previous emergency order issued on December 8, 2022, had already directed the prefect to schedule an appointment for the issuance of a duplicate permit or a receipt valid for work, rendering the current request for injunction and penalty moot, and therefore ruled that there was no longer a need to rule on the injunction claims while rejecting the remaining conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Mootness of Injunction for Duplicate Residence Permit Due to Prior Order: 521-3 of the administrative justice code to compel the prefect to issue a duplicate permit within one month, arguing the lack of a valid title prevented employment and travel. The court found that a previous emergency order issued on December 8, 2022, had already directed the prefect to schedule an appointment for the issuance of a duplicate permit or a receipt valid for work, rendering the current request for injunction and penalty moot, and therefore ruled that there was no longer a need to rule on the injunction claims while rejecting the remaining conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article when denying the claim for reimbursement of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. B, représenté par la SAS Itra Consulting, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un duplicata de titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence de titre de séjour en cours de validité, il est dans l'incapacité de travailler et de voyager ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle constitue l'unique voie de droit permettant d'obtenir un duplicata de son titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 11 juillet 1951, a été victime d'un vol de ses affaires personnelles, le 23 septembre 2020, dont sa carte de résident valable jusqu'au 16 octobre 2029. Les 2 octobre 2020, 19 avril 2021 et 20 février 2022, il a effectué une demande de duplicata de titre de séjour enregistrée sous le numéro 34-22122 et présenté des relances, restées sans suite. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un duplicata de titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'ordonnance à intervenir.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l'instruction que, par ordonnance n° 2214765 du 8 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. B, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une date de convocation à un rendez-vous aux fins de délivrance d'un duplicata de sa carte de résident ou d'un récépissé valant autorisation de travail. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête qui ont perdu leur objet.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 décembre 2022.
La juge des référés
signé
E. Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0