Legislator Jurisprudence & Législation
2214922 Généré par l'IA

Injunction Against Prefect for Failure to Rule on Residence Permit Application

Numéro de cause 2214922
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual who had been in France for eighteen years and whose application for renewal of a "private and family life" residence permit had been pending for over three years, with only successive temporary receipts issued, successfully sought an injunction against the prefect under the emergency administrative judge procedure due to the urgency and utility of the situation, as the protracted delay prevented justification of legal status and continuation of conjugal life, leading the court to order the prefect to rule on the residence permit application within one month, without imposing a daily fine.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Injunction Against Prefect for Failure to Rule on Residence Permit Application: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour positions administratives statut juridique règle du domicile civil règlement intérieur sursis à l'exécution

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered the Prefect to rule on the residence permit application based on the provisions of the Code of Administrative Justice.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the petitioner and used by the court to grant the injunction (Article 1).

Article 2

Used to reject the remainder of the claims.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme A épouse B représentée par Me Traoré, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour depuis plus de trois années ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors que ses multiples démarches auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine sont demeurées infructueuses quant à l'état d'avancement de son dossier ; l'octroi du titre de séjour lui permettra de justifier la régularité de son séjour sur le territoire français et de continuer sa vie conjugale avec son conjoint de nationalité française ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A épouse B, ressortissante ivoirienne née le 30 août 1975, est entrée en France " il y a dix-huit ans ", selon ses déclarations. Elle a été mise en possession d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 31 août 2018 au 30 août 2019 dont elle a demandé le renouvellement. Elle a depuis lors été munie des récépissés dont le dernier expirait le 13 juin 2022. Par la présente requête, Mme A épouse B demande, notamment, à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Il n'est pas contesté par le préfet de Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations en défense que Mme A épouse B est entrée sur le territoire français il y a dix-huit années, a présenté une demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont elle est titulaire, que le récépissé de titre de séjour de Mme A épouse B a été renouvelé à plusieurs reprises depuis au moins trois années et que Mme A épouse B a sollicité, en vain, les services de la préfecture sur l'état d'avancement de son dossier au cours des derniers mois.

5. Eu égard à ce qui précède, il apparaît que la demande de Mme A épouse B présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il résulte également de l'instruction que la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur la demande de titre de séjour de Mme A épouse B dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er: Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur la demande de titre de séjour de Mme A épouse B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 20 décembre 202La juge des référés

signé

E. Coblence

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22149220