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2214920 Généré par l'IA

Compelling Housing Provision for Priority Litigant

Numéro de cause 2214920
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the prefect to provide suitable, accessible T1-T2 housing, having been recognized as a priority case by the mediation commission a year prior, despite residing in inadequate transitional housing for over nine years. The court reasoned that the State has a positive obligation to guarantee the right to decent housing, and since no suitable offer had been made within the legally mandated timeframe, the prefect was ordered to propose appropriate housing within one month under penalty of a daily fine, rejecting the defense that the housing supply was saturated as not absolving the State of its result obligation, and also awarded costs to the litigant's counsel under legal aid provisions.

Regeste Legislator

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articles L.761-1 du code de justice administrative, article R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-5 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation; Compelling Housing Provision for Priority Litigant: The court reasoned that the State has a positive obligation to guarantee the right to decent housing, and since no suitable offer had been made within the legally mandated timeframe, the prefect was ordered to propose appropriate housing within one month under penalty of a daily fine, rejecting the defense that the housing supply was saturated as not absolving the State of its result obligation, and also awarded costs to the litigant's counsel under legal aid provisions.

Mots-clés

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droit au logement frais de logement assistance judiciaire gratuite cause de l'obligation droit acquis droits fondamentaux

Dispositions légales citées

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articles L.761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 778-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l'article R.
article R. 778-5 du code de justice administrative
En application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay the attorney's fees.
Article 1er
This article contains the primary operative order enjoining the Prefect to offer suitable housing under the conditions specified.
Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation
This article establishes the fundamental right to decent and independent housing, forming the legal basis for the injunction ordered in Article 1.
Article L. 441-2-3-1 du même code
This article grants the administrative judge the power to order the State to house or rehouse the applicant and impose a penalty (astreinte), which is the core of the order in Article 1.
Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation
Cited in paragraph 4 as the destination for the penalty (astreinte) imposed in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the primary operative order enjoining the Prefect to offer suitable housing under the conditions specified.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

This article establishes the fundamental right to decent and independent housing, forming the legal basis for the injunction ordered in Article 1.

Article L. 441-2-3-1 du même code

This article grants the administrative judge the power to order the State to house or rehouse the applicant and impose a penalty (astreinte), which is the core of the order in Article 1.

Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

Cited in paragraph 4 as the destination for the penalty (astreinte) imposed in Article 1.

Article 2

This article contains the operative order regarding the payment of costs to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay the attorney's fees.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay the attorney's fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. A B C, représenté par Me Rodrigues-Devesas, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui attribuer un logement adapté à sa situation, à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2 accessible, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- aucune offre de logement ne lui a été faite, malgré la décision du 11 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu la nécessité de lui proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2 accessible ;

- il vit dans un logement de transition depuis le mois d'août 2013, son logement, d'une surface de 15 mètres carré, lui permet difficilement d'accueillir son fils cadet, jeune majeur âgé de 18 ans ; il a toujours scrupuleusement réglé son loyer, est à jour de ses redevances et entretient son logement ;

- il souffre de cette situation, qui se traduit par un isolement et un sentiment de désespoir croissants.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'offre adaptée à la situation de M. B C est actuellement saturée ; cette saturation s'explique par l'attractivité de la ville de Nantes et de sa métropole à laquelle s'ajoutent les circonstances sanitaires et internationales mettant sous tension tous les dispositifs d'accès au logement ;

- les services de l'Etat mettent tout en œuvre pour exécuter la décision de la commission de médiation.

M. B C a été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 novembre 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du même code.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2023 à 11h30 :

- le rapport de Mme D ;

- et les observations de Me Rodrigues-Devesas, représentant M. B C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste notamment sur le fait que le requérant occupe un logement de transition depuis plus de neuf ans, qu'il a toujours réglé son loyer dans les délais alors qu'il n'est bénéficiaire que du revenu de solidarité active, qu'il a multiplié les démarches, depuis l'année 2015, afin d'obtenir un logement et que les services du préfet ne produisent aucun justificatif permettant d'établir les démarches engagées.

En application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'injonction :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ".

2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande tendant à ce qu'il ordonne le logement ou le relogement d'une personne dont la commission de médiation a estimé qu'elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s'il constate qu'il n'a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu'ils ont été définis par la commission.

3. Par une décision du 11 janvier 2022, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a désigné M. B C comme prioritaire et devant être logé dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2 accessible. L'Etat disposait d'un délai de six mois pour proposer un accueil dans un tel logement.

4. Toutefois, malgré cette décision, le préfet de la Loire-Atlantique n'a fait aucune offre d'hébergement à M. B C dans le délai mentionné ci-dessus. Dans ces conditions, et alors même que l'offre de logement adapté à la situation de M. B C est saturée, le préfet de la Loire-Atlantique ne peut être regardé comme étant délié de l'obligation de résultat qui pèse sur lui. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de proposer au requérant un logement adapté à ses besoins et à ses capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le versement de cette astreinte sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du présent jugement. Il appartient au préfet de la Loire-Atlantique de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation et, s'il entend renoncer au bénéfice de la mesure d'injonction ordonnée, d'en informer le tribunal.

Sur les frais liés au litige :

5. M. B C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au profit Me Rodrigues-Devesas sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. B C un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2 accessible, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de cette date. Le versement de l'astreinte au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du présent jugement.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Rodrigues-Devesas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Rodrigues-Devesas.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023.

La magistrate désignée,

A. D

La greffière,

Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,