Prefect's Decisions Annulled Due to Applicant's Established French Nationality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal annulled the prefect's decisions of October 3, 2022, which ordered the applicant to leave French territory, refused a voluntary departure period, set a destination country, and imposed a one-year re-entry ban, because the applicant was established to possess French nationality, making the issuance of such administrative orders concerning foreigners under the relevant code illegal. Consequently, the court ordered the prefect to take all necessary measures to erase the applicant's notification for non-admission from the Schengen Information System, awarded the applicant a portion of the requested legal costs, and rejected the claim for passport restitution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative; Prefect's Decisions Annulled Due to Applicant's Established French Nationality: Consequently, the court ordered the prefect to take all necessary measures to erase the applicant's notification for non-admission from the Schengen Information System, awarded the applicant a portion of the requested legal costs, and rejected the claim for passport restitution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision established the legal basis for the decision ordering the applicant to leave French territory, which the court annulled because the applicant is a French national.
This provision was applied to order the State to pay costs to the applicant due to the State being the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Zekri, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 3 octobre 2022 par lesquels le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et, d'autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de prendre toute mesure utile en vue de mettre fin au signalement de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux ;
- il est entaché d'erreur de fait dans la mesure où il a la nationalité française ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est entaché de défaut de base légale et d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué Mme Parent,
première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Parent, magistrate désignée,
- les observations de Me Zekri, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur la nationalité française de son client et sur le fait que son identité a été usurpée ; il formule en outre de nouvelles conclusions à fin d'injonction, tendant à la restitution de son passeport à son client.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 3 octobre 2022 dont M. A demande l'annulation, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Dès lors qu'il est constant que M. A a la nationalité française, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement prononcer à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les arrêtés du 3 octobre 2022 par lesquels le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement l'effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de prendre toute mesure pour y procéder. L'exécution du présent jugement n'implique en revanche pas la restitution de son passeport à M. A et les conclusions à fin d'injonction qu'il formule à cette fin doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : Les arrêtés du préfet de police en date du 3 octobre 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de prendre toute mesure aux fins de procéder à l'effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.
La magistrate désignée,
M. ParentLa greffière,
S. Dariot
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.